Rejet 13 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900332 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900332 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 14 octobre 2019, M. X. demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 16 juillet 2019 décidant la saisie définitive de l’arme et des munitions remises à l’administration à la suite de l’arrêté du 6 juin 2018 de la même autorité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de prolonger la période de conservation de son arme.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 6 et 13 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ensemble des recours n’est pas épuisé à l’encontre de la décision de saisie de son arme ;
- par ailleurs, l’acquisition de son arme était légale, ses condamnations intervenues entre 2014 et 2017 n’ont porté que sur des « délits de paroles » et aucunement sur des violences physiques, ou braconnage et il n’a jamais fait l’objet d’une hospitalisation d’office ; depuis 2017 il n’a plus fait l’objet de condamnations ; il a besoin d’une arme pour se défendre à la suite des menaces dont il a fait l’objet ;
- cette confiscation porte atteinte à sa dignité et à sa capacité de subsistance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de cette requête.
N° 1900332 2
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a fait l’objet d’une décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 6 juin 2018 lui ordonnant à titre conservatoire et provisoire la remise d’une arme de calibre 7-08 de marque Savage et de toutes armes susceptibles de lui appartenir. Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 6 juin 2018. Par ailleurs, par une décision du 13 mai 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l’a informé que s’il souhaitait voir son arme restituée, il devait produire un certificat médical d’un médecin psychiatre attestant que son état de santé était compatible avec la détention d’une arme. Par un arrêté du 16 juillet 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a décidé la saisie définitive de cette arme et des munitions. M. X. demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » et aux termes de l’article 13 de cette convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
3. Aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. » et aux termes de l’article L. […] du même code : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels de guerre,
N° 1900332 3
d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. ».
4. M. X. soutient que la saisie définitive, la vente ou la destruction de son arme et de ses équipements méconnaissent son droit à un recours effectif ainsi que les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes pour obtenir la restitution de son arme ne sont pas épuisées. Toutefois, le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en application des articles L. […] et L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, lui a demandé par courrier du 13 mai 2019, dans l’hypothèse où il souhaitait récupérer son arme, de produire un certificat d’un médecin psychiatre attestant que son état de santé était compatible avec la détention d’une arme à feu destinée à la pratique de la chasse. Or M. X. soutient qu’aucun praticien n’a accepté de le recevoir pour l’examiner. Il ressort par ailleurs de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 9 octobre 2019, que sa demande devant la juridiction administrative tendant à ce qu’un expert soit désigné aux fins de se prononcer sur la compatibilité de son état mental avec la détention d’une arme à feu a été rejetée comme ne présentant aucun caractère utile, en raison des multiples condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dès lors que cette condition tenant à un diagnostic médical favorable ne peut être satisfaite par l’intéressé lui-même et que sa demande d’expertise médicale a été rejetée par les juges du fond, alors que l’avis favorable d’un médecin spécialiste constitue une condition indispensable pour se voir restituer son arme, il n’apparait pas que le droit à un recours effectif de l’intéressé ait été méconnu, quand bien même des recours seraient encore ouverts devant le Conseil d’Etat, par voie de cassation, ou devant la Cour européenne des droits de l’homme.
5. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait acquis légalement l’arme qui a été saisie, que ses condamnations entre 2014 et 2017 n’aient porté que sur des « délits de parole » et aucunement sur des violences physiques ou faits de braconnage, qu’il n’ait jamais fait l’objet d’hospitalisation d’office ou encore qu’il n’ait plus fait l’objet de condamnations depuis 2017, qu’il ait besoin d’une arme pour se défendre de ses agresseurs potentiels à la suite des menaces dont il a fait l’objet et enfin que cette confiscation porte atteinte à sa dignité et à sa capacité de subsistance ne constituent pas des motifs suffisants dès lors que la restitution d’une arme confisquée nécessite, comme l’a demandé le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie, la production d’un avis médical portant sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la détention de cette arme.
6. Dès lors, M. X. n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’illégalités et à en demander l’annulation. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Circulation routière ·
- Élargissement ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Création
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Vérificateur ·
- Amortissement
- Territoire français ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Homme
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Économie d'échelle ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Identique ·
- Décret
- Métropole ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Évaluation ·
- Département ·
- Juge des enfants ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Minorité ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Ville ·
- Fibre optique ·
- Police municipale ·
- Intervention ·
- Maintenance ·
- Entreprise ·
- Arrêté municipal ·
- Véhicule ·
- Signalisation
- Collectivités territoriales ·
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Brasserie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Littoral ·
- Domaine public ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Notation ·
- Offre ·
- Lot
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Actif ·
- Plan ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épidémie ·
- Maintien ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.