Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Annulation 2 mai 2024
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 1903812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1903812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 6 mai 2019, 6 août 2021, 7 octobre 2021, 15 décembre 2021 et le 20 janvier 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maison Bovary, représentée par M. D, mandataire, et par M. E, puis Me Guey-Balgairies, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2015 et 4 août 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période d’octobre 2013 à août 2016, des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier que la signataire de l’avis de mise en recouvrement disposait d’une délégation régulièrement publiée, l’autorisant à rendre exécutoire ledit acte ;
— la location de locaux nus est, de droit, non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; faute pour l’administration de démontrer qu’elle aurait opté pour la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée, il n’y a pas lieu de soumettre les encaissements correspondant à la location d’un local nu à un cabinet d’infirmière à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, " la maison Bovary ne voit pas quelles charges sont concernées par [le] manquement « relatif à l’absence de chiffre d’affaires réalisé, l’administration fiscale n’identifiant pas » les factures qui seraient concernées ", une telle absence n’étant au demeurant pas de nature à justifier la remise en cause de la déduction de la taxe correspondant aux charges engagées ;
— l’absence de factures ne fait pas obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux charges engagées ; par suite, c’est à tort que le service vérificateur a écarté pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible la taxe figurant sur des tickets de caisse ;
— pour reconstituer son chiffre d’affaires, le service vérificateur a, à tort, rattaché aux produits les loyers perçus dans le cadre de la location du local commercial, alors que ceux-ci, constituant une prestation de service continue, doivent être rattachés au fur et à mesure de l’exécution de la prestation, et non à l’encaissement ; la reconstitution des produits au titre des loyers ne respecte pas le principe de rattachement des produits ;
— l’administration n’est pas fondée à rejeter la déduction des charges tenant aux déplacements et à l’achat d’une cuisine et de clés, qui ont été engagées dans l’intérêt de la société, au motif de l’absence de facture ;
— les dotations aux amortissements, qui sont justifiées par les extraits du grand livre, doivent être déduites du résultat imposable ;
— elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 70 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-AMT-10-50-10 ;
— en considérant que la dette de 92 000 euros qu’elle avait à l’égard de son associé relevait de l’exercice clos le 4 août 2016, le service vérificateur a commis une erreur de rattachement dès lors que cette dette provient du report de crédits inscrits au compte courant de son associé lors des exercices antérieurs ;
— à titre subsidiaire, elle justifie, ce que l’administration reconnaît, de l’existence d’une dette à l’égard de son associé à concurrence de la somme totale de 49 870 euros, de sorte que le redressement au titre d’un passif injustifié de 92 000 euros n’est pas fondé ;
— les majorations de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées, en l’absence d’intention délibérée de se soustraire à l’impôt ;
— ces majorations pour manquement délibéré sont contraires à la loi n° 2018-727 du 10 avril 2018, pour un État au service d’une société de confiance, qui a instauré un droit à l’erreur et qui est applicable en vertu du principe à valeur constitutionnelle d’application immédiate de la loi pénale plus douce ;
— ces majorations pour manquement délibéré contreviennent aux principes régissant la relation de confiance dans le cadre du droit à l’erreur, qui ont été publiés en mars 2019 par le ministre de l’action et des comptes publics sur le site internet de l’administration fiscale ;
— c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé, sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts, trois amendes, une pour chaque exercice vérifié, alors qu’il résulte de la jurisprudence qu’il n’y a lieu d’appliquer qu’une seule amende ;
— l’amende forfaitaire prévue par l’article 1729 D du code général des impôts ne respecte pas le principe de proportionnalité des peines ; il y a lieu d’étendre la solution rendue par le Conseil constitutionnel le 26 mai 2021 concernant l’amende pour absence de facture à l’amende forfaitaire prévue par l’article 1729 D du code général des impôts compte tenu du fait qu’elle n’a pas eu l’intention d’éluder l’impôt et que la comptabilisation des transactions ne faisait pas obstacle au contrôle des opérations par l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2019, 16 novembre 2021 et 1er mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il a été procédé au dégrèvement des amendes infligées sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 ;
— les autres moyens soulevés par la société Maison Bovary ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la société Maison Bovary, a été enregistré le 18 mars 2022.
Par une ordonnance en date du 1er mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maison Bovary, qui avait pour activité le conseil en gestion ainsi que le commerce de gros de boissons, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service vérificateur a reconstitué ses chiffres d’affaires et résultats des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 4 août 2016. Elle a, en conséquence, été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014, à des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d’octobre 2013 à août 2016. L’administration fiscale lui a également infligé trois amendes sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts, pour défaut de présentation de la comptabilité sous format informatisé. La société Maison Bovary demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes, et des amendes qui lui ont été infligées.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 28 février 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement de deux des trois amendes infligées sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts, à concurrence de la somme totale de 10 000 euros. Les conclusions à fin de décharge présentées par la société Maison Bovary sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les impositions :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, () s’étant abstenu de répondre dans le délai légal a’ la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite a’ une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagère´. / () ".
4. Il résulte de l’instruction que la société Maison Bovary a été taxée d’office, sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des deuxième et troisième trimestres de l’année 2015 et du troisième trimestre de l’année 2016. S’agissant des autres impositions en litige, la société requérante, qui a fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, s’est abstenue de répondre, dans le délai qui lui avait été imparti, à la proposition de rectification du 22 septembre 2017 qui lui avait été régulièrement notifiée. Les rectifications proposées à l’issue de la procédure de rectification contradictoire doivent dès lors être regardées comme ayant été tacitement acceptées. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d’une part, et de l’article R. 194-1 de ce livre, d’autre part, il appartient à la société Maison Bovary d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () / . L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / () ». Aux termes de l’article L. 257 A de ce livre : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l’autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ».
6. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige, adressé le 13 mars 2018 à la société Maison Bovary, a été émis par Mme B A, laquelle avait reçu, par un arrêté du 1er septembre 2017, publié le 18 septembre 2017 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, une délégation du comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Douai à l’effet, notamment, de signer les avis de mise en recouvrement. Dans ces conditions, la société Maison Bovary n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l’avis de mise en recouvrement du 13 mars 2018 a été signé par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / () / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ; / () ".
8. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Les locations () de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; () « . Aux termes de l’article 260 de ce code : » Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. / L’option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ou à un usage agricole ; / b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur. / () ".
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 septembre 2017 qui lui a été adressée, que, pour reconstituer les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la société Maison Bovary et pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période en litige et liquider les rappels de taxe mis à la charge de cette société, le service vérificateur a reconstitué, en se fondant sur les documents communiqués au cours des opérations de contrôle et sur les encaissements bancaires, le chiffre d’affaires correspondant aux prestations de services qu’elle avait réalisées, incluant notamment la location à un cabinet d’infirmières d’un local commercial, dont elle était propriétaire, sis 46, rue Gambetta à Douai.
10. D’une part, si la société Maison Bovary soutient que les loyers qu’elle a perçus devaient être rattachés aux exercices d’imposition non pas en fonction de la date de leur encaissement, mais au fur et à mesure de l’exécution de la prestation de location, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une erreur de rattachement des produits de cette activité aux exercices d’imposition en litige.
11. D’autre part, si la société Maison Bovary soutient qu’en l’absence d’exercice de l’option prévue par les dispositions précitées de l’article 260 du code général des impôts, la location du local commercial sis 46, rue Gambetta à Douai était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 261 D de ce code, elle ne verse au dossier aucun élément, tel que le bail, un état des lieux ou des quittances de loyer, de nature à établir qu’elle a loué le local nu. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer précisément le chiffre d’affaire réalisé à raison de cette seule activité de location.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / () / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise () / () ». Aux termes de l’article 271 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () « / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () ».
13. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 septembre 2017, que le service vérificateur a remis en cause la déduction des résultats des exercices vérifiés de la société Maison Bovary, au titre des charges, de sommes correspondant à des dépenses de transport, notamment sur l’île de Minorque, et d’achat de mobilier, d’équipements divers et de clés auprès de magasins Ikea, Leroy Merlin et Brico Dépôt, notamment, ainsi que des dépenses de restauration. Le service, qui a précisément indiqué les dépenses concernées dans la proposition de rectification, a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Si la société Maison Bovary soutient que ces dépenses ont été engagées pour l’exercice de son activité et les besoins de ses opérations imposables, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir.
14. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article 39 du code général des impôts que ne peuvent être déduits du résultat imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de l’exercice concerné. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 septembre 2017, que la société Maison Bovary a mentionné dans ses déclarations de résultats des exercices clos en 2014 et en 2015 des dotations aux amortissements pour un montant total de 10 442 euros. En l’absence de pièces comptables produites lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a refusé d’admettre la déduction de ces amortissements des résultats imposables de ces exercices. Si la société Maison Bovary se prévaut, dans le cadre de la présente instance, d’extraits du grand livre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, pour justifier des amortissements qu’elle a portés sur ses déclarations de résultats, ces extraits ont été édités postérieurement aux opérations de contrôle et, au surplus, les montants qui y figurent ne correspondent pas aux montants déclarés par la société et ne sont en outre corroborés par aucune pièce justificative de nature à établir que les dotations aux amortissements ont été effectivement inscrites dans les écritures comptables à la clôture de ces exercices. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de tenir compte, pour la détermination de ses bénéfices, des dotations aux amortissements en litige.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 septembre 2017, que, le 4 août 2016, l’assemblée générale ordinaire de la société Maison Bovary a décidé de rembourser la dette d’un montant total de 92 000 euros figurant au crédit du compte courant ouvert dans ses livres au nom de M. D, son associé-gérant, en cédant à celui-ci un immeuble sis 46, rue Léon Gambetta à Douai. Le service vérificateur, qui n’a pas entendu regarder cette cession comme une libéralité consentie à M. D, a réintégré au résultat imposable de l’exercice clos le 4 août 2016 la somme totale de 92 000 euros figurant au crédit du compte courant d’associé de M. D, dont il a estimé qu’elle n’était pas justifiée. Il est toutefois constant que les sommes en litige avaient été portées au crédit de ce compte au cours d’exercices antérieurs à l’exercice clos le 4 août 2016, qui n’était pas le premier exercice non prescrit. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a imposé la somme totale au titre de l’exercice clos en 2016 et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête s’y rapportant, la société Maison Bovary est fondée à demander la décharge des impositions correspondantes.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
17. La société Maison Bovary n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 70 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-AMT-10-50-10, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant des pénalités pour manquement délibéré :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ".
19. En premier lieu, l’administration fiscale se prévaut de ce que la société Maison Bovary a omis de déclarer les résultats et chiffres d’affaires correspondant à des ventes de champagne, dont elle ne pouvait pas ignorer qu’elles devaient être déclarées et prises en compte pour la liquidation de l’impôt, et de ce qu’elle a déduit, au titre des charges, des sommes correspondant à des dépenses dont elle savait qu’elles n’avaient pas été engagées pour l’exercice de son activité. L’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de la société Maison Bovary de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, créé par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / () ». Aux termes de l’article L. 123-2 de ce code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / () ».
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que la société Maison Bovary a délibérément entendu se soustraire à l’impôt. Par suite, elle n’est, en tout état de cause, fondée ni à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sont « contraires » aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni à se prévaloir du « droit à l’erreur instauré » par la loi du 10 août 2018.
22. En dernier lieu, la société Maison Bovary n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des « principes régissant la relation de confiance » publiés en mars 2019 par le ministère de l’action et des comptes publics, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
S’agissant de l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts :
23. D’une part, aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : « I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. / () ». Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / () ».
24. D’autre part, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : »question prioritaire de constitutionnalité« ». L’article R. 771-4 du même code prévoit que : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ».
25. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 septembre 2017, que la société Maison Bovary, dont la comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés, s’est abstenue de présenter sa comptabilité au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Si la société requérante soutient que les dispositions précitées de l’article 1729 D du code général des impôts méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, ce moyen, qui n’a pas été présenté par un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, est irrecevable.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maison Bovary est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 4 août 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société Maison Bovary de la somme de 1 200 euros qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Maison Bovary à concurrence du dégrèvement partiel prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Les bases imposables de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 4 août 2016 sont déterminées conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3: La cotisation primitive d’impôt sur les sociétés à laquelle la société Maison Bovary a été assujettie au titre de l’exercice clos le 4 août 2016, ainsi que les pénalités correspondantes, sont réduites à concurrence de la réduction des bases imposables définie à l’article 2.
Article 4 : L’État versera à la société Maison Bovary la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Maison Bovary est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maison Bovary et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. CLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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