Annulation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2e ch., 10 déc. 2020, n° 2000727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000727 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen 2ème chambre 4 janvier 2021 n° 2000727
TEXTE INTÉGRAL
Mme L. et autres L. et a.
M. Jonathan Cotraud Rapporteur
Mme Anne Aubert Rapporteur public
Audience du 10 décembre 2020
68-03
68-01-01-02-02-06
C
Le tribunal administratif de Rouen,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 27 février, 30 octobre et 3 décembre 2020,
Mme L. et autres, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir :
— l’arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société
Valorisation d’actifs France, un permis de construire un immeuble de 7 logements ensemble, les décisions implicites rejetant leur recours gracieux ;
- l’arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société
Valorisation d’actifs France un « permis de construire rectificatif avec prescriptions » ;
- l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société
Valorisation d’actifs France un permis de construire modificatif.
2°) de mettre à la charge de « toute partie succombante » une somme de 5 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
L’arrêté portant permis de construire du maire de la commune d’Evreux du 2 septembre 2019 :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- a été délivré sur la base d’un dossier insuffisant dès lors que :
. le plan de masse ne fait pas apparaître les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics, n’est pas coté dans les trois dimensions et ne fait apparaître ni le niveau du terrain naturel, ni la cote NGF en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de
l’urbanisme ;
. le plan de coupe ne fait pas apparaître l’état initial et l’état futur du niveau du sol en méconnaissance des dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
. le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement est insuffisant et les photographies jointes excluent toute représentation des constructions avoisinantes, en méconnaissance des dispositions des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de
l’urbanisme ;
. la notice architecturale ne comporte pas de description du bâti existant environnant et du parti retenu pour assurer l’insertion du projet, ni d’indication sur les modalités d’exécution des travaux, en méconnaissance de dispositions du 1° et du b) du 2° de l’article R. 431-8 et de l’article R.
431-14 du code de l’urbanisme.
-méconnaît les dispositions de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
-méconnaît les dispositions de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
-méconnaît les dispositions de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- est entaché d’une erreur manifestation en ce que l’autorité compétente aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire au regard des orientations du futur plan local
d’urbanisme intercommunal.
L’arrêté portant permis de construire modificatif du maire de la commune d’Evreux du 30 novembre 2020 :
- a été délivré sur la base d’un dossier insuffisant dès lors que les informations mentionnées dans la demande concernant la gestion des eaux pluviales sont contradictoires avec celles présentées dans la note de calcul jointe au dossier de demande de permis de construire initial et ne décrivent pas le calcul du débit de fuite pour une période de retour centennale ;
- est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le service Eaux pluviales de la communauté d’agglomération n’a pas été saisi, pour avis, de la demande de permis de construire modificatif ;
-méconnaît les dispositions de l’article UA14 du plan local d’urbanisme intercommunal, et en tout état de cause, également les dispositions de l’article UC4 de l’ancien plan local d’urbanisme ;
-méconnaît les dispositions de l’article UA15 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 septembre et 1er décembre 2020, la société
Valorisation d’actifs France, représentée par Me Gillet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, comme mal fondée et à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’établissent pas leur intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er octobre et 4 décembre 2020, la commune
d’Evreux, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme n’étant pas fondée, et à ce qu’une somme d’un euro symbolique soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyer, représentant Mme L. et autres, et de Me Gillet, représentant la société Valorisation d’actifs France.
La commune d’Evreux n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 février 2019, le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société
Valorisation d’actifs France, un certificat d’urbanisme positif déclarant réalisable la construction
d’un immeuble à usage d’habitation et/ou de bureaux sur la parcelle cadastrée XC 14, située 25, rue Saint-Pierre à Evreux, en zone UC du plan local d’urbanisme de cette
commune alors applicable et en zone UA du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal
d’Evreux Portes de Normandie. Cette société a déposé, le 29 mars 2019, une demande de permis de construire un immeuble de sept logements sur la même parcelle. Par l’arrêté attaqué du 2 septembre 2019, le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société Valorisation d’actifs
France le permis de construire sollicité. Mme L. et Mme D., ainsi que les consorts T., ont formé un recours gracieux contre cet arrêté respectivement les 30 octobre, reçus le lendemain, et 4 novembre 2019, reçu le même jour, rejetés implicitement au terme d’un délai de deux mois.
Toutefois, par arrêté du 25 novembre 2019, le maire de la commune d’Evreux a complété le permis de construire initial par diverses prescriptions. Le 24 août 2020, la société Valorisation
d’actifs France a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de mettre à jour le plan masse et le plan du rez-de-chaussée relatifs à la surface du local destiné aux vélos et aux poussettes. La société a complété cette demande le 20 novembre 2020. Par arrêté du 30 novembre 2020, le maire de la commune d’Evreux a délivré le permis de construire modificatif sollicité. Ces deux derniers arrêtés sont également contestés dans la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant,
d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D. est propriétaire d’un appartement d’une résidence immédiatement voisine du projet avec vue directe sur celui-ci. Elle produit des photographies de la vue depuis son balcon, actuellement dégagée qui présente un panorama ouvert, et notamment sur la cathédrale d’Evreux, à laquelle le projet, de même hauteur que l’immeuble dans lequel elle
réside, fera obstacle. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’au moins un des requérants justifie
d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre
l’arrêté portant permis de construire initial. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société
Valorisation d’actifs France doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : "6. 1 Dispositions générales / Les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. /Des reculs peuvent néanmoins être autorisés à l’une des conditions suivantes : /-des reculs ponctuels n’excédant pas 5 m de profondeur et limités à 30 % du linéaire total de façade ; / – un recul de 5 m minimum peut être autorisé si la continuité urbaine est maintenue par la réalisation d’un mur de clôture tel que défini à l’article UC11 ou si une construction est déjà implantée à l’alignement des emprises publiques et des voies existantes ou à créer ; / – des reculs différents peuvent être autorisés si la construction doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés en recul de l’alignement ou si la construction projetée concerne une extension d’un bâtiment existant situé en recul (…)".
6. Le projet autorisé porte sur la construction d’un immeuble de cinq étages et prévoit, sur la façade sud-sud-ouest qui longe la rue Saint Pierre, des balcons-terrasses en gradins, dont seuls les deux premiers niveaux sont implantés à l’alignement de la voie publique. Il résulte des dispositions précitées que le principe de la construction à l’alignement doit s’entendre sur toute la hauteur du bâtiment hors les cas, dorénavant classiques, des constructions en attique, dès lors que les exceptions qu’elles prévoient ne portent que sur des ruptures d’alignement horizontales et non verticales et en rez-de-chaussée. Dès lors, la construction devait être implantée à l’alignement de la voie publique sur toute sa hauteur, et non sur les deux seuls premiers niveaux. Par suite, le
moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC6 du règlement du plan local
d’urbanisme doit être accueilli.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, seul le motif mentionné au point précédent est de nature à justifier l’annulation du permis de construire initial délivré par
l’arrêté du maire de la commune d’Evreux du 2 septembre 2019.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge défaire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge
n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même
si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
10. Il résulte de l’instruction que, compte tenu du parti architectural retenu par le pétitionnaire, la régularisation du vice retenu au point 7 apporterait au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de
l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société Valorisation d’actifs France un permis de construire un immeuble de sept logements doit être annulé et, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les arrêtés des 25 novembre 2019 et 30 novembre 2020.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme L. et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune d’Evreux et la société Valorisation
d’actifs France et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Evreux une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme L. et autres et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er: Les arrêtés du maire de la commune d’Evreux des 2 septembre 2019, 25 novembre
2019 et 30 novembre 2020 sont annulés.
Article 2 : La commune d’Evreux versera à Mme L. et autres une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Evreux et la société Valorisation d’actifs
France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L. et autres ainsi qu’à la commune d’Evreux et
à la société Valorisation d’actifs France.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Bnl, présidente, Mme Garona, conseiller, M. Cotraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2021 .
La présidente, Signé : I. Bril
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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