Désistement 29 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 avr. 2020, n° 1803504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1803504 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1803504 ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 29 avril 2020 ___________ La présidente de la 3ème chambre
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, M. Z AA AB, représenté par Me Oloumi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la suspension des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de procéder, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au versement de l’allocation pour demandeur d’asile de la créance de 1 033,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée, notamment son article 13, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif pendant la période de lutte contre l’épidémie de COVID 19.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 4 décembre 2019 à Me Oloumi, conseil de M. AA AB, via l’application Télérecours, et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Oloumi a accusé réception de ce courrier délivré par l’application informatique le 5 décembre 2019 à 11h19. M. AA AB n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. AA AB.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil de M. Z AA AB et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Marseille, le 29 avril 2020.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
G. AC
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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