Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 juin 2022, n° 2200716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200716 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a accordé à Mme B A un permis de construire une habitation en surélévation d’un hangar agricole existant, sur un terrain cadastré section C n° 534 et 535, situé lieudit Macchioni.
Il soutient que :
— le service économie et agricole de la direction départementale des territoires n’a pas été consulté ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— la construction n’est pas au nombre de celles autorisées par l’article A-1 du règlement du plan local d’urbanisme, en l’absence de justification de la nécessité d’une présence permanente de la pétitionnaire sur les lieux de son activité de maraîchage.
Le déféré a été communiqué à la commune de Bastelicaccia et à Mme A qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Mme A.
Vu :
— le procès-verbal d’audience ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2200717 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2022 du maire de Bastelicaccia.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a accordé à Mme A un permis de construire une habitation en surélévation d’un hangar agricole existant, sur un terrain cadastré section C n° 534 et 535, situé lieudit Macchioni.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2022 du maire de Bastelicaccia accordant un permis de construire à Mme A doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à Mme B A.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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