Annulation 22 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 avr. 2020, n° 2000052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000052 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000052 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SOCIETE CALEDONIENNE DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONNECTIVITE INTERNATIONALE
(SCCI) ___________
M. X Le Tribunal administratif Rapporteur de Nouvelle-Calédonie ___________
Mme Y Rapporteur public ___________
Audience du 16 avril 2020 Lecture du 22 avril 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février et le 12 avril 2020, la société calédonienne de connectivité internationale (SCCI), représentée par la SARL Deswarte-Calmet, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) dans un premier temps, de saisir l’autorité de la concurrence de la Nouvelle- Calédonie d’une demande d’avis fondée soit sur l’article R. 625-3 du code de justice administrative, soit sur l’article Lp. 462-3 du code de commerce ;
2°) dans un second temps et une fois cet avis rendu, d’annuler l’arrêté n° 2020- 127/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 4 février 2020 modifiant l’arrêté n° 2019-433/GNC du 26 février 2019 portant approbation des tarifs et redevance en matière de télécommunications ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme d'1 000 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il serait opportun de saisir l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie d’une demande d’avis fondée soit sur l’article R. 625-3 du code de justice administrative, soit sur l’article Lp. 462-3 du code de commerce, et de demander par ailleurs aux parties en défense de
N° 2000052 2
produire tout document susceptible de permettre de comprendre le contexte dans lequel la réforme tarifaire contestée a été élaborée ;
- le défaut originel de publication au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de l’acte attaqué le rend illégal ;
- il n’est pas établi que cet acte ait été adopté par une personne compétente pour ce faire ;
- cet acte aurait dû être précédé de la consultation de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie prévue par l’article Lp. 411-1 du code de commerce ;
- la réforme tarifaire de l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle- Calédonie qui est approuvée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie porte une atteinte disproportionnée aux principes de liberté du commerce et de l’industrie et de libre concurrence ;
- enfin, elle est contraire à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 et le 31 mars 2020, l’office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Royanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’apparaît ici pas nécessaire de saisir l’autorité de la concurrence de la Nouvelle- Calédonie d’une demande d’avis ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de commerce dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2020 :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Jouannopoulos, avocat de la société calédonienne de connectivité internationale (SCCI), de Mme Uregei, représentant le gouvernement et de Me Royanez, avocat de l’office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie (OPT-NC).
N° 2000052 3
Une note en délibéré, présentée par l’office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le 17 avril 2020.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, la SCCI demande par son recours l’annulation de l’arrêté n° 2020- 127/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 4 février 2020 modifiant l’arrêté n° 2019-433/GNC du 26 février 2019 portant approbation des tarifs et redevance en matière de télécommunications. Toutefois, avant d’examiner plus avant ce recours, qui conduit à devoir apprécier la légalité d’un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, il apparaît ici opportun de faire usage de la faculté offerte par l’article Lp. 462-3 du code de commerce, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, qui dispose : « L’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevant des titres II et IV du présent livre. (…) / (…). ».
2. Dans ce cadre, il sera demandé à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle- Calédonie de fournir, dans un délai de trois mois, tous éléments d’appréciation susceptibles de permettre à la présente juridiction de répondre aux questions suivantes : tout d’abord, le marché des capacités de connectivités internationales constitue-t-il un marché « pertinent » au regard du droit de la concurrence ? Ensuite, et le cas échéant, ce marché est-il ouvert à la concurrence, ou relève-t-il du monopole légal conféré par l’article 211-3 du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie à l’office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie ? Enfin, la réforme tarifaire approuvée par l’arrêté n° 2020-127/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 4 février 2020 est-elle constitutive d’un abus de position dominante ?
D E C I D E :
Article 1er : Avant-dire droit sur les conclusions de la requête de la société calédonienne de connectivité internationale tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2020-127/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 4 février 2020, l’autorité de la concurrence de la Nouvelle- Calédonie est invitée, en application de l’article Lp. 462-3 du code de commerce, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, à fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation susceptibles de lui permettre de répondre aux trois questions mentionnées au second considérant du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Cartes ·
- Enfance
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Droit de retrait ·
- Période d'essai ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Bulgarie ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Environnement ·
- Logement social ·
- Bâtiment
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Servitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Part ·
- Système informatique ·
- Fonction publique
- Urgence ·
- Expertise médicale ·
- Justice administrative ·
- Demande d'expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Commission
- Complément de prix ·
- Administration fiscale ·
- Protocole ·
- Impôt ·
- Taxation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Prix plancher ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Urbanisme ·
- Pôle métropolitain ·
- Objectif ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Développement ·
- Village ·
- Consommation ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Capture ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.