Rejet 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mai 2021, n° 2109590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109590 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2109590/9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 17 mai 2021
54-035-04
335-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, Mme X représentée par Me Griolet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en applications des articles L.761-1 du code de justice administrative ainsi que 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’urgence est constituée en raison de la situation précaire dans laquelle Mme X se trouve du fait de l’irrégularité de sa situation administrative, ainsi que du risque d’éloignement qu’elle encourt; la mesure qu’elle sollicite est utile car elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de Y pour déposer sa demande de titre de séjour ; la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
N°2109590/9 2
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 mai 2021, l’association représentée par Me Griolet, demande au tribunal d’admettre son intervention et de faire droits aux conclusions du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2021, le préfet de Y représenté par la SELARL Centaure Avocats (Me Yves Claisse), conclut au rejet de la requête à titre principal et, à titre subsidiaire, qu’un délai de trois mois pour convoquer l’individu soit retenu.
Il soutient que :
- la requête ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’il n’est pas démontré une situation personnelle ou une situation de vulnérabilité particulière ni une véritable volonté de régulariser sa situation car la requérante est restée longtemps inactive et ses démarches sont récentes ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée car la requérante verse au dossier des captures d’écran qui ne permettent pas d’identifier qu’elles sont de son fait ;
- les délais de prise de rendez-vous sont plus longs en raison d’un afflux très important de demandes sur la plateforme, ainsi qu’en raison du contexte sanitaire qui a contraint la préfecture de police à suspendre l’accueil des demandes de titres de séjours pendant une longue période.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2021, la défenseure des droits a présenté des observations au soutien de la requête.
Vu: les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L.521-3 du code de justice administrative, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative ainsi que 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
N°2109590/9 3
Sur l’intervention de l’association
2. L’association Z eu égard à son objet et à ses statuts, a intérêt à ce qu’une injonction de délivrance d’un rendez-vous soit prononcée à l’encontre du préfet de Y en faveur du requérant. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes, d’une part, de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991: «(…) Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / l’aide juridictionnelle est accordée sans conditions de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet d’une des procédures prévues aux articles L.[…].222-6, L.312-2, L.511-1, L.[…], L.511-3-2, L.[…].512-4, L.522-1,
L.[…].[…].742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L.[…].512-4 du même code », aux termes, d’autre part, de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président.. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…). L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d’un référé mesures utiles que s’il réside habituellement ou régulièrement en France ou justifie d’une situation particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. La requérante ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction afin de délivrer un rendez-vous:
5. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : < En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision
N°2109590/9 4
administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative >>.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-
3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas
d’urgence particulière.
8. En l’espèce, Mme X de nationalité congolaise, est arrivée en France en
2016. Elle vit en France avec son enfant âgé de 6 ans, qui est scolarisé en France. Afin de régulariser sa situation, Mme X tente depuis plusieurs mois de prendre rendez-vous à la préfecture de Y afin de déposer sa première demande de carte de séjour. Il résulte des pièces du dossier que la requérante justifie de multiples captures d’écran du 11 mars 2021 au
27 avril 2021, sans que puisse lui être reproché le caractère anonyme de ces captures. Elle a par ailleurs saisi le Défenseur des droits le 31 mars 2021, et avait écrit le 29 mars à la préfecture afin de solliciter un rendez-vous, mais n’avait reçu aucune réponse. Il est constant que l’impossibilité de prendre rendez-vous la place dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Enfin, la circonstance que les services de la préfecture de Y auraient des difficultés à gérer un nombre important de demandes n’est pas par elle-même de nature à priver d’utilité la et ne fait mesure sollicitée. Elle est donc utile à la résolution de la situation de Mme X obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Y de délivrer un rendez-vous à Mme X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de prévoir que la présente ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme X d’une somme de 600 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
N°2109590/9 5
ORDONNE:
est admise.Article 1er: L’intervention de l’association Z
Article 2: Il est enjoint au préfet de Y de délivrer à Mme X un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3: L’Etat versera à Mme X une somme de 600 euros en application de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
X . à Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à Mme
Me Griolet, à l’association Z à la Défenseure des droits et au ministre de
l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Y
Fait à Paris, le 17 mai 2021.
Le juge des référés,
.D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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