Rejet 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2022, n° 2201147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201147 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 2201147 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le maire de Gentilly a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Gentilly de respecter les dispositions de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de lui transmettre la délibération correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la circonstance qu’au 1er janvier 2022 la commune de Gentilly ne lui a pas transmis de délibération adoptant un régime du temps de travail conforme à la loi du 6 août 2019, malgré une circulaire du 21 décembre 2020 et un courrier du 4 octobre 2021, ainsi que la signature d’une tribune au mois de février 2021 d’opposition à cette loi, révèle l’existence d’une décision du maire de Gentilly de ne pas soumettre au conseil municipal une telle délibération et ainsi de refuser d’appliquer cette loi ;
- le maintien au-delà du 1er janvier 2022 d’un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001 méconnaît les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2201173 par laquelle la préfète du Val-de-Marne demande l’annulation de la décision attaquée.
N° 2201147 2
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé en application du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A…, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. […], alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. " (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants: (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ». Aux termes de L. […] du même code : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. (…) ».
N° 2201147 3
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a indiqué à la maire de Gentilly que la commune ne lui avait pas transmis d’éléments montrant qu’elle avait engagé des démarches visant à se conformer aux dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019, qu’il s’avérait primordial qu’elle engage rapidement les mesures nécessaires à la bonne application de ses obligations légales avant la date butoir du 1er janvier 2022 et a demandé à la maire de Gentilly de la tenir informée de l’avancée des travaux de la commune. Par une délibération du 16 février 2022, prise pour l’application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019, le conseil municipal de Gentilly a notamment fixé le temps de travail des agents de la commune à 1 607 heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, si la commune de Gentilly n’a certes pas respecté les délais prescrits par l’article 47 de la loi du 6 août 2019, la maire de Gentilly ne peut toutefois être regardée comme ayant refusé d’appliquer ces dispositions et de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune. Par suite les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
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