Rejet 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900510 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900510 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 7 décembre 2018 devant le Tribunal des pensions militaires de Nouméa, M. X., représenté par Me X, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2018 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident survenu ;
3°) de fixer les unités de valeur dues au titre de l’aide judiciaire à son avocat ;
Il soutient que :
- son infirmité est due à un accident survenu en service et non à une maladie et qu’en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité, il aurait dû bénéficier d’une pension avec un taux d’invalidité fixé à plus de 10 %, soit 20 % dans son cas ; le ministre aurait dû rechercher l’imputabilité au service de cet accident ;
- le ministère aurait dû retenir la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 121- 2 du code des pensions militaires d’invalidité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête ;
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Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d’invalidité, le Tribunal des pensions militaires de Nouméa a transmis cette affaire au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie où elle a été enregistrée le 27 novembre 2019.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2019, M. X., représenté par Me X, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre de désigner un expert avec pour mission de décrire son état de santé, d’évaluer son taux d’incapacité et de déterminer les préjudices subis ainsi que de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat et à titre subsidiaire de fixer un taux d’invalidité global d’au moins 30% ;
Il soutient qu’il est nécessaire de procéder à une expertise complémentaire portant sur l’origine de son préjudice, accident ou maladie, et sur le taux d’invalidité à retenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020 le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la contestation du taux d’invalidité, demande nouvelle et présentée au- delà du délai de recours, est irrecevable et que par ailleurs aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable au litige ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me X avocate de M. X. et de Mme Dupuy-Guilloux représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a exercé des fonctions de pompier à l’école d’application de l’aviation légère de l’armée de terre à compter de 2002. Le 5 septembre 2012, il a subi un traumatisme au genou droit à l’occasion d’une chute dans un escalier sur son lieu de travail et a demandé le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité à ce titre par courrier du 9 septembre 2013. Par décision du 19 avril 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande.
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Sur la demande d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans sa version applicable au litige : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service », de l’article L. 3 du même code : « Lorsqu’il
n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers (…) » et de l’article L. 4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas
d’infirmité unique ; 40 % en cas d’infirmités multiples. En cas d’aggravation par le fait ou à
l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage.».
3. M. X. soutient qu’il remplit les conditions pour percevoir une pension militaire
d’invalidité dès lors que la blessure intervenue le 5 septembre 2012 est survenue sur le lieu de travail, qu’elle est imputable au service et que l’expertise médicale réalisée retient un taux d’invalidité de 20 %, supérieur au 10 % prévu par le code des pensions militaires d’invalidité dans son article L. 4, applicable au litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’expert médical consulté sur cette demande a constaté que l’intéressé était en surcharge pondérale, qu’il avait des difficultés pour marcher, qu’il souffrait d’une gonarthrose bilatérale avec prédominance droite ainsi que de lésions évoluées bilatérales fémoro-tibiales et fémoro-patellaires prédominantes, que dans un avis du 4 avril 2017, le médecin en charge des pensions militaires
d’invalidité a souligné que l’intéressé souffrait depuis 2009 d’une gonarthrose, qu’une radiographie du 10 août 2012 montre l’existence d’une gonalgie et qu’enfin le livret médical du requérant indique qu’il souffre de gonalgies depuis juin 2010, soit antérieurement à l’accident survenu en septembre 2012. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé était atteint de lésions au genou droit avant son accident en raison de gonarthrose ou de gonalgies et que le requérant n’apporte aucun élément médical de nature à infirmer l’analyse de l’expert médical ayant donné son avis sur sa demande de pension, qui a retenu qu’il était impossible de lier son état de santé au traumatisme subi lors de son accident du 5 septembre 2012. Le requérant
n’apporte non plus aucun élément médical et ne fait état d’aucune circonstance de fait liée à son accident survenu en septembre 2012 de nature à établir que le taux d’invalidité de 20 % retenu par l’administration, sur avis du médecin en charge des pensions militaires d’invalidité du 4 avril
2017 et au vu de l’expertise médicale réalisée le 23 février 2017, serait erroné.
4. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre des
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armées du 19 avril 2018, lui refusant une pension militaire pour invalidité. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
5. Comme cela a été dit au point 3 du présent jugement, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en question le taux d’invalidité de 20 % retenu par l’administration, après avis du médecin en charge des pensions militaires d’invalidité du 4 avril 2017 et au vu de l’expertise médicale réalisée le 23 février 2017. Une nouvelle expertise ne présentant ainsi aucun caractère utile, cette demande doit être rejetée.
Sur les honoraires d’avocat :
6. Aux termes de l’article 39 de la délibération modifiée n° 482 du 13 juillet 1994 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie réformant l’aide judiciaire : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat, la difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : … juridiction des référés, en toute matière de 2 à 4. Le juge indique, dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base… ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 3 le nombre d’unités du coefficient de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de M. X. sera calculée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Il est accordé à Me X trois unités de base au titre de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 modifiée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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