Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2112790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 septembre 2021 en tant, que par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il s’est borné à constater l’absence d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ;
— le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la condition de la production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi qui n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021, la clôture de l’instruction été fixée au 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rossi, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité égyptienne, est entré en France le 11 août 2009 selon ses allégations. Il a sollicité, le 3 septembre 2020, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 29 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
3. En premier lieu, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité n’étant pas subordonnée à la détention par l’étranger d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d’appréciation énoncés par les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail relatives à l’examen des demandes d’autorisation de travail pour refuser de délivrer une telle carte de séjour au titre de l’article L. 435-1. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Or, un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier le refus de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est borné à relever l’absence de contrat de travail visé par les services du ministre de l’emploi, n’a pas pris en compte les éléments relatifs à la situation et à l’expérience professionnelles de M. C, que celui-ci avait pourtant portés à la connaissance du préfet dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant est également fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 29 septembre 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C .
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 septembre 2021 est annulé en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de statuer à nouveau sur la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente ;
Mme Zaccaron Guérin, conseillère ;
M. Rossi, conseiller ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
B. Rossi
La présidente,
signé
V. PoupineauLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2112790
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