Annulation 1 février 2022
Annulation 14 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er févr. 2022, n° 2102656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102656 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2102656 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M..A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dominique Y
Président-Rapporteure Le Tribunal administratif de Marseille
La présidente du tribunal,Mme Florence Noire
Rapporteure publique
Audience du 18 janvier 2022
Décision du 1er février 2022
Aide juridictionnelle totale
Décision du 11 mars 2021
38-07-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 23 novembre
2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 et le 13 janvier 2022, M. représenté par Me X demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 novembre 2020 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ;
3°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans une structure d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et urgente et devant être accueilli avec ses enfants dans une structure d’hébergement;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
N°2102656 2
Il soutient que :
-aucun élément de la procédure ne peut indiquer si la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône était valablement réunie ni que celle-ci s’est prononcée au terme d’une procédure régulière ;
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une exception d’illégalité dès lors la commission de médiation s’est fondée sur l’absence de perspective d’avoir un titre de séjour ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la commission départementale de médiation ne pouvait baser sa décision sur l’irrégularité du séjour du requérant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitat et en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L.300-1 du code de la construction et de l’habitation dans la décision attaquée ;
-la décision méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 11 mars 2021, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990;
- le code de la construction et de l’habitation ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y; et les observations de Me X pour M. A
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
N°2102656 3
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le 24 août 2020 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Par la présente requête, M. Al lemande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 octobre 2020 par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En l’espèce, le préfet fait valoir que la requête du requérant est tardive dès lors que celui-ci n’a pas introduit sa requête dans le délai de deux mois qui lui était imparti et que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle en date du 5 février 2021 était également tardif. Toutefois, la commission de médiation n’est pas en mesure de prouver la régularité de la notification de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la requête a été introduite dans un délai inférieur à un an suivant le délai imparti, aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à M. A Dès lors, sa requête du 25 mars 2021 est recevable.
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation :
< Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code: «(…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse
à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…). / III. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure
d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. ».
N°2102656
4. Pour rejeter le recours de M. A endant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation du département des Bouches- du-Rhône a considéré que le droit à l’hébergement opposable dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d’insertion, qui est du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d’insertion qui nécessite la perspective d’un séjour durable et permanent de l’ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permettant pas de remplir ces critères. Dans ces conditions, la demande du requérant n’a pu être reconnue comme prioritaire et urgente.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A 1 déclare être arrivé en France en 2017 et avoir été débouté de l’asile le 11 avril 2018. Il précise qu’il était en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2020 et a, par la suite, sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été refusé par une décision du 15 décembre 2020. Il déclare avoir été contraint de vivre successivement à l’hôtel et dans des squats avec son épouse et leurs enfants mineurs. Après avoir quitté le squat qu’ils occupaient, M. A et sa famille ont été hébergés par le SIAO à l’hôtel. Pour contester la décision en litige, le requérant soutient que, si la commission de médiation lui oppose sa situation irrégulière pour refuser de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé d’urgence, elle ne pouvait légalement refuser de lui proposer un hébergement en se fondant sur la seule irrégularité de son séjour. Il résulte de l’examen des pièces du dossier que M. A 1, de nationalité pakistanaise, ne pouvait justifier de la régularité de son séjour dès lors qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour au jour de la décision attaquée. Toutefois, la commission ne pouvait refuser d’examiner la demande d’hébergement qui lui était soumise au seul motif de l’irrégularité du séjour de l’intéressé, dès lors que, même dans ce cas, la possibilité d’un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l’article L. 441-2-3 du CCH permettant à l’administration de tenir compte de cette situation, de s’interroger sur la question de savoir si elle préconisait son accueil dans une structure d’hébergement et de prendre, dans cette hypothèse, une décision favorable à l’égard de l’intéressé.
M. A i est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et
à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de médiation des
Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2020, implique qu’il soit procédé à un réexamen de
la demande de M. A par la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de l’intéressé par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
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juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er La décision du 15 octobre 2020 de la commission de médiation des Bouches-du-
Rhône est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. A 1 par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera une somme de 1 300 (mille trois cents) euros à Me X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à M. et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me X.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeait Mme Y.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
La présidente, Le greffier,
signé signé
D. Z A. AA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef, Le greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2102479
M.] B
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dominique Y
Présidente-Rapporteure
Le Tribunal administratif de Marseille
La présidente du tribunal,Mme Florence Noire
Rapporteure publique
Audience du 18 janvier 2022
Décision du 1er février 2022
Aide juridictionnelle totale
Décision du 10 décembre 2021
38-07-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2022, et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, M. B f, représenté par Me X demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ;
3°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans une structure d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et urgente ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
N°2102479 2
Il soutient que :
- aucun élément de la procédure ne peut indiquer si la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône était valablement réunie ni que celle-ci s’est prononcée au terme d’une procédure régulière ;
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de signature ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la commission départementale de médiation ne pouvait baser sa décision sur l’irrégularité du séjour du requérant ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat et en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L.300-1 du code de la construction et de l’habitation dans la décision attaquée ;
-· la décision méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un courrier du 9 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure de produire ses observations en réponse à la requête susvisée en application de
l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990;
-- le code de la construction et de l’habitation;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Y ;
-
et les observations de Me X pour M. B
-
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
N°2102479 3
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le 30 octobre 2020 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 7 janvier 2021 par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation :
< Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code: < (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…). / III. La commission de médiation peut également être saisie,
-
sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. ».
3. Pour rejeter le recours de M. B r tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône a considéré que le droit à l’hébergement opposable dans un centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d’insertion, qui est du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d’insertion qui nécessite la perspective d’un séjour durable et permanent de l’ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permettant pas de remplir ces critères. Dans ces conditions, la demande du requérant n’a pu être reconnue comme prioritaire et urgente.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être arrivé en France en 1989. Il déclare avoir été successivement hébergé à l’hôtel, par des connaissances et via le < 115 >>.
Pour contester la décision en litige, le requérant soutient que la commission de médiation ne pouvait légalement refuser de lui proposer un hébergement en se fondant sur la circonstance qu’il ne pouvait justifier de la régularité de son séjour. Il ressort de l’examen des pièces du
N°2102479
dossier que M. B de nationalité algérienne, était en situation irrégulière au jour de la décision attaquée, et a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2021 soit à une date postérieure à la date de la décision attaquée. Toutefois, la commission ne pouvait refuser d’examiner la demande d’hébergement qui lui était soumise au seul motif de l’irrégularité du séjour de l’intéressé, dès lors que, même dans ce cas, la possibilité d’un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l’article L. 441-2-3 du CCH permettant à l’administration de tenir compte de cette situation, de s’interroger sur la question de savoir si elle préconisait son accueil dans une structure d’hébergement et de prendre, dans cette hypothèse, une décision favorable à l’égard de l’intéressé.
M. B est donc fondé à soutenir que la décision attaquée du 7 janvier 2021 est entachée d’erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de médiation des
Bouches-du-Rhône du 7 janvier 2021, implique qu’il soit procédé à un réexamen de la demande de M. B par la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de l’intéressé par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er La décision du 7 janvier 2021 de la commission de médiation des Bouches-du-
Rhône est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. B par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera une somme de 1 300 (mille trois cents) euros à Me X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
N°2102479 5
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. Bt : et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me X.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeait Mme Y.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
Le greffier, La présidente,
signé signé
D. Z A. AA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef,
Le greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2100634 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme 17 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dominique Y
Présidente-Rapporteure
Le Tribunal administratif de Marseille
La présidente du tribunal,Mme Florence Noire
Rapporteure publique
Audience du 18 janvier 2022 Décision du 1er février 2022
Aide juridictionnelle totale
Décision du 3 mars 2021
38-07-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2022, Mme M représentée par Me X demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ;
3°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans une structure d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et urgente et devant être accueillie avec ses enfants dans une structure d’hébergement;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N°2100634 2
Elle soutient que : aucun élément de la procédure ne peut indiquer si la commission départementale de
-
médiation des Bouches-du-Rhône était valablement réunie ni que celle-ci s’est prononcée au terme d’une procédure régulière ;
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat et en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la commission départementale de médiation ne pouvait baser sa décision sur l’irrégularité du séjour de la requérante et sur le motif que sa demande d’asile avait été rejetée ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
-la décision méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
1 a été admise au bénéfice de Par une décision du 3 mars 2021, Mme M
l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le
26 janvier 1990;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Y;
-
et les observations de Me X pour Mme M
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
N°2100634 3
Considérant ce qui suit :
a saisi le 18 août 2020 la commission départementale de 1. Mme M médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Par la présente requête, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 octobre 2020 parMme AB laquelle la commission départementale de médiation a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation:
< Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code: < (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.(…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…). / III. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. ».
3. Pour rejeter le recours de Mme M tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône a considéré que le droit à l’hébergement opposable dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d’insertion, qui est du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d’insertion qui nécessite la perspective d’un séjour durable et permanent de l’ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permettant pas de remplir ces critères. Dans ces conditions, la demande de la requérante n’a pu être reconnue comme prioritaire et urgente.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme M est arrivée en France en 2018 avec ses deux enfants mineurs. Elle a par la suite été hébergée à l’hôtel d’octobre 2018 à novembre 2019 puis a été hébergée via un dispositif d’urgence en février 2020 et ce durant quatre mois. Enfin et depuis le 15 septembre 2020, la requérante est hébergée via le « 115 » à l’hôtel Résidence des Catalans. Pour contester la décision litigieuse, la requérante soutient que,
N°2100634 si la commission de médiation lui oppose sa situation irrégulière dès lors qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile en novembre 2019, cette circonstance ne pouvait à elle seule justifier le rejet de sa demande. Il résulte de l’examen des pièces du dossier que Mme M de nationalité congolaise, était en situation irrégulière au jour de la décision attaquée dès lors qu’elle ne pouvait justifier de la possession d’un titre de séjour. '
Toutefois, la commission ne pouvait refuser d’examiner la demande d’hébergement qui lui était soumise au seul motif de l’irrégularité du séjour de l’intéressée, dès lors que, même dans ce cas, la possibilité d’un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l’article L. 441-2-3 du CCH permettant à l’administration de tenir compte de cette situation, de s’interroger sur la question de savoir si elle préconisait son accueil dans une structure d’hébergement et de prendre. dans cette hypothèse, une décision favorable à l’égard de
l’intéressée. Mme AB est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de médiation des
Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2020, implique nécessairement qu’il soit procédé à un réexamen de la demande de Mme M par la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de l’intéressée par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois
à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction
d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide
juridictionnelle.
DECIDE:
Article ler: La décision du 15 octobre 2020 de la commission de médiation des Bouches-du-
Rhône est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à un nouvel examen de la demande de Mme M par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois
à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera une somme de 1 300 (mille trois cents) euros à Me X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 Le surplus de la requête de Mme M. ' est rejeté.
N°2100634 5
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme AB et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me X.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeait Mme Y.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
Le greffier, La présidente,
signé signé
D. Z A. AA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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