Rejet 26 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 août 2020, n° 2000231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000231 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2000231
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X.
__________
Le président du tribunal, Ordonnance du 26 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2020 et un mémoire enregistré le 21 août 2020, M. X. représenté par la SELARL Dihace, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de lui délivrer un titre de circulation pour l’accès en zone réservée de l’aérodrome de (…) ;
2°) d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de lui allouer une provision de 500 000 francs CFP au titre des préjudices qu’il a subis compte tenu des salaires qu’il a déjà perdus ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
M. X. soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ; le refus d’habilitation a des conséquences très importantes sur sa situation professionnelle et personnelle ; il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 23 juin 2020 par la société Air Calédonie et a été licencié pour faute de son poste de manutentionnaire de la société Air Calédonie le 28 juillet 2020 ; son licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire ont été justifiés par la société Air Calédonie en raison du défaut de titre de circulation au sein de l’aérodrome de (…); la condition d’urgence doit être analysée à l’aune de la décision de licenciement ; l’épouse de M. X. ne travaille pas, il n’a pas pu être reclassé par la société Air Calédonie et n’a pas retrouvé de poste postérieurement à son licenciement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de circulation à M. X. pour l’accès en zone réservée de l’aérodrome de (…) tiré du défaut de motivation, de l’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de faits ; la demande de neutralisation des motifs doit être écartée. Un mémoire a été enregistré le 19 août 2020 présenté par le haut commissaire de République en Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête et demande une
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neutralisation du motif « de tentative de meurtre » mentionnée dans la décision attaquée et retenant le seul motif de « faits de violence commis avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours » de constater qu’en se fondant sur ce seul dernier motif le haut-commissaire aurait pris la même décision de refus de délivrance à M. X. d’autorisation d’accès à la zone réservée de l’aérodrome de (…).
Le haut commissaire fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution et que les conclusions tendant au versement d’une provision sont irrecevables.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 août 2020 sous le n° 2000262 ;
- la demande préalable du 3 août 2020 de M. X. ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 20 du 13 janvier 2020 relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de (…) ;
- le code des transports applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
- les observations de Me Dihace, avocat du requérant et de M. Granero, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience publique du 21 août 2020 à 10 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., habitant de la tribu de (…) située à (…), demande au juge du référé du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision n° 332/DDS/EMIZ/2020 du 7 juillet 2020 refusant l’habilitation permettant la délivrance d’un titre de circulation pour l’accès en zone réservée de l’aérodrome de (…), d’autre part, de condamner l’État au versement d’une provision de 500 000 francs CFP en réparation des salaires qu’il a perdus et, enfin, de mettre à la charge de l’État la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
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2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état
d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de
l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. X. exerce les fonctions de manutentionnaire depuis 2015 pour la société Air Calédonie. L’exercice de son emploi nécessite l’habilitation obligatoire pour accéder aux zones aéroportuaires de (…). Postérieurement à la décision du 7 juillet 2020 du haut- commissaire refusant de lui délivrer une habilitation permettant la délivrance d’un titre de circulation pour accéder en zone réservée de l’aérodrome de (…) et après avoir présenté ses observations sur la décision du 7 juillet 2020, il a été convoqué par la direction des ressources humaines de la société Air Calédonie pour un entretien préalable et une mise à pied conservatoire, puis, le 28 juillet 2020, M. X. a été licencié pour faute.
5. Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports applicable en Nouvelle- Calédonie : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et
y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation (…) ». L’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que : « I-L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (…). 11. L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au Ill de l’article R. 213-3. [… ]. ».
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6. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige et prendre les mesures qu’il demande, M. X. soutient que les conséquences de ce refus de délivrance d’un titre de circulation pour l’accès en zone réservée de l’aérodrome de (…) sur sa situation professionnelle et personnelle justifient la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Dans le cadre de la procédure d’agrément, une enquête administrative a été diligentée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dont les résultats sont rappelés dans les motifs de la décision attaquée. Si la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution mentionne à tort que M. X. a été condamné pour des faits de meurtre elle relève que le requérant est connu des services de la gendarmerie pour des faits de violences volontaires commis le 28 mars 2016 avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Il résulte de l’instruction que M. X. a été condamné pour ces faits à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie de la confiscation de ses armes par une décision du tribunal correctionnel de Nouméa du 2 juin 2016 mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X. et pour l’exécution de laquelle il a bénéficié d’un aménagement au titre de l’autorité parentale par un jugement du 30 juillet 2018 du juge de l’application des peines du tribunal de première instance de Nouméa. Il suit de là qu’alors même que le retrait d’agrément emporte pour le requérant de graves inconvénients sur le plan professionnel et personnel, le comportement de M. X. qui a fait l’objet de poursuites judiciaires ne répond pas aux exigences d’ordre public et de sécurité qui s’imposent pour l’accès aux zones réservées de l’aérodrome de (…). Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie a refusé la délivrance d’un titre de circulation à M. X. pour l’accès en zone réservée de l’aérodrome de (…), les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
7. Aux termes de son article R. 541-1 : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
8. Il ressort des dispositions du livre V du code de justice administrative, notamment de celles du titre II relatif au juge des référés statuant en urgence et de celles du titre IV relatif au juge des référés accordant une provision, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours, selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. X. tendant au versement d’une provision de 500 000 francs CFP doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article R. 761-1 du même code :
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9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. X. présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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