Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, Mme G A B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 14 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le CHRU a exigé la démonstration d’un lien direct, unique et certain entre l’accident et le service, en méconnaissance de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’accident est survenu sur le lieu et durant le temps du service ainsi que dans l’exercice de ses fonctions et qu’aucune faute ni circonstance particulière permettant de détacher l’accident du service ne sont présentes en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A B la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance du 19 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Meunier, représentant Mme A B et de Me Capul, substituant Me Tertrais, représentant le CHRU de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A B exerçait ses fonctions au sein du service de stérilisation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours en qualité d’ouvrière principale stagiaire depuis le 1er février 2018. Le 14 novembre 2018, un entretien, portant sur des dysfonctionnements relevés par Mme A B au sein du service de stérilisation, a eu lieu entre l’intéressée, sa supérieure hiérarchique et la pharmacienne de l’établissement. Mme A B a été placée en arrêt maladie à partir du 15 novembre 2018 au motif d’un syndrome anxio-dépressif et hospitalisée à la clinique Ronsard de Chambray-les-Tours entre les 16 et 27 novembre 2018. Après examen par le docteur F, psychiatre agréée, la commission de réforme des agents de la fonction publique hospitalière a émis, le 3 octobre 2019, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’évènement du 14 novembre 2018. Par décision du 30 octobre 2019, le CHRU de Tours a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident du 14 novembre 2018 dont Mme A B a déclaré avoir été victime. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le droit applicable au litige :
2. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
3. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D C, directeur des ressources humaines du CHRU de Tours. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 37-2017-05002, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 mai 2017, la directrice générale du CHRU de Tours a donné délégation à M. D C à l’effet de signer, notamment : « () tous les actes de gestion du personnel relevant du titre IV du statut général de la fonction publique hospitalière, y compris les assignations au travail et pour tous les actes de gestion administrative courant de sa direction fonctionnelle, à l’exception : / – des décisions d’ordre disciplinaire, / – des ordres de mission du personnel de direction, / – des autorisations d’absence et de congé du personnel de direction. ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, la décision contestée vise la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et mentionne les raisons pour lesquelles le directeur général du CHRU a estimé que l’évènement survenu le 14 novembre 2018 n’avait pas le caractère d’un accident de service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ". Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au paragraphe précédent, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. En premier lieu, Mme A B soutient que l’entretien qui s’est déroulé le 14 novembre 2018 en présence de sa supérieure hiérarchique ainsi que de la pharmacienne de l’établissement s’est particulièrement mal déroulé et qu’elle a subi ce qu’elle décrit comme un interrogatoire de garde à vue, au cours duquel il lui a été posé de nombreuses questions. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du compte rendu de l’entretien signé par la requérante, que le comportement ou les propos des participants auraient excédé le cadre d’une relation normale de travail ou l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, ces faits ne sauraient être regardés comme constituant un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur l’intéressée. Par suite, le CHRU de Tours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de considérer que les faits qui se sont déroulés le 14 novembre 2018 avaient le caractère d’un accident de service.
8. En second lieu, Mme A B, se prévalant des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soutient que le CHRU de Tours a commis une erreur de droit en recherchant un lien unique et direct entre l’accident survenu au temps et au lieu du service dont elle a été victime, et la pathologie dont elle souffre, alors qu’il lui appartenait seulement d’apprécier si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’étaient pas applicables à la date du 14 novembre 2018 et Mme A B n’est, dès lors, pas fondée à s’en prévaloir. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au paragraphe précédent, l’évènement qui s’est déroulé le 14 novembre 2018 ne présentait pas le caractère d’un accident. Par suite, les dispositions précitées de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne pouvaient s’appliquer en l’espèce.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CHRU de Tours, que la requête de Mme A B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A B présentées sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A B et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Virgile E
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Part ·
- Facture ·
- Amende ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Finances publiques ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Aide ·
- Passeport ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délivrance ·
- Pièces
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte communale ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Village ·
- Développement ·
- Abroger
- Environnement ·
- Associations ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Réserve naturelle ·
- Écosystème marin ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Objectif ·
- Protection
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Condition ·
- Handicap ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commune ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Exécution
- Communauté d’agglomération ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Congé parental ·
- Détachement ·
- Courrier ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Emplacement réservé ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Utilisation ·
- Environnement ·
- Pesticide ·
- Maire ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Circulaire ·
- Police ·
- Document ·
- Service ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.