Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2212233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. C, représenté par Me Auerbach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer les pièces suivantes, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
— la saisine par la préfecture des Yvelines des services de la police aux frontières consécutivement à la remise à l’autorité préfectorale d’un faux titre de séjour ;
— tout document préparatoire à cette saisine, permettant notamment d’identifier le raisonnement l’ayant précédée ainsi que les personnes ou services l’ayant décidée : notamment de toute circulaire ou consigne interne en vigueur et afférente à ce type de situation ;
— tout document afférent, préparatoire ou consécutif à la réunion du 16 octobre 2018 entre les services préfectoraux et la CFDT ;
— tout document préparatoire à cette réunion, permettant notamment d’identifier le raisonnement l’ayant précédée ainsi que les personnes ou services l’ayant décidée : notamment de toute circulaire ou consigne interne en vigueur et afférente à ce type de réunion ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 9 800 euros à verser à Me Auerbach, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de la communication de ces documents dans le cadre de son recours au fond dirigé contre un arrêté du 9 mars 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; le juge du fond a fixé la clôture de l’instruction au mardi 31 mai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l’aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d’un référé mesures utiles que s’il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d’une situation particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. C ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d’admission de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction qu’il n’est pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant devant la juridiction administrative. Par suite, la demande d’injonction de M. C, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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