Annulation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 avr. 2022, n° 2202032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202032 |
Texte intégral
ym/ag TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2202032
Mme AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Le magistrat désigné
Audience du 19 avril 2022
Décision du 20 avril 2022
335-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 avril 2022, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement au profit de son conseil d’une somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles : la décision a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une
-
délégation de signature ;
-la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît
l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;
N° 2202032 2
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’il n’est pas établi qu’un entretien individuel respectant les exigences de cet article a été mené ;
- il n’est pas établi que les autorités espagnoles auraient été régulièrement saisies ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de
l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature;
- la décision portant assignation à résidence devra être annulée en ce qu’elle ne constitue plus une perspective raisonnable dans l’hypothèse où l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles serait annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. […]. 614-7 à 13 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M.
- les observations de Me Delilaj, représentant qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures exceptés ceux tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués et de l’absence de justification de l’accord des autorités espagnoles, auxquels il indique renoncer au vu des écritures et des pièces produites en défense, ainsi que celui tiré du défaut d’entretien ;
- les explications de assistée d’un interprète en langue soninkė.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
3 N° 2202032
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. né le […] à Lambidou (Mali), de nationalité malienne, serait entrée en France le […]. Les autorités espagnoles ont été saisies le 5 janvier 2022 d’une demande de prise en charge et ont fait connaître leur accord le 1er février suivant. En conséquence, par un premier arrêté du 14 avril 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de transférer. aux autorités espagnoles à fin de traitement de sa demande d’asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné l’intéressée à résidence. demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la
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brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen
d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à
l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il est constant que les services de la préfecture du Val-d’Oise ont remis à à l’occasion de son entretien individuel organisé le 21 décembre 2021, les 3 brochures A < J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B «Je suis sous procédure Dublin qu’est-ce que cela
-
signifie ? » en langue soninké, langue qu’elle a déclaré comprendre. Or, a soutenu à l’audience ne savoir ni lire ni écrire, sans être contestée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’y était pas représenté, ni contredite par les informations portées dans le résumé de l’entretien individuel du 18 janvier 2021, que si les brochures lui ont été remises, elles ne lui ont pas été lues, de sorte qu’elle n’a pas valablement bénéficié de la garantie que constitue cette information pour répondre aux questions qui lui ont été posées lors de cet entretien. Alors que l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 impose que les informations qu’il mentionne soient remises à l’étranger dès l’introduction de sa demande d’asile ou, au plus tard, à l’occasion de
l’entretien individuel mené en application de l’article 5 du même règlement, est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, qui en l’espèce l’a privé d’une garantie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’assigner à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement ne portant pas d’appréciation sur l’État membre responsable de l’instruction de la demande d’asile de ⚫ et statuant au regard de l’état du dossier, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les frais liés au litige :
7. ayant été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il
y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui doit être regardé comme la partie perdante à la présente instance, le versement à Me Delilaj, conseil de d'une somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE:
Article 1er est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: L’État versera à Me Delilaj une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 Le présent jugement sera notifié à à Me Delilaj et au préfet
d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022.
La greffière d’audience, Le magistrat désigné,
signé signé
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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