Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 juin 2022, n° 1907070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1907070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 2 août 2019 sous le numéro 1907070 et des mémoires produits les 28 avril 2021 et 14 octobre 2021, M. C B et Mme A B, représentés F, demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des tracasseries administratives subies en raison de la carence du maire à faire cesser les nuisances sonores ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence subis en raison de la carence du maire à faire cesser les nuisances sonores ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des préjudices sur leur santé, et celle de leurs enfants, subis en raison de la carence du maire à faire cesser les nuisances sonores ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice moral subi en raison de la carence du maire à faire cesser les nuisances sonores ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence subis en raison de la carence du maire à faire cesser les nuisances et pollutions environnementales ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles du préjudice moral subi en raison de la carence du maire à faire cesser les nuisances et pollutions environnementales ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence et du préjudice moral subi en raison de la carence du maire à faire cesser les nuisances et pollutions environnementales ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence subis en raison de la carence du maire à prévenir les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier ;
9°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice d’anxiété subi en raison de la carence du maire à prévenir les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier ;
10°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice moral subi en raison de la carence du maire à prévenir les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier ;
11°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort au versement de la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice moral subi en raison du prononcé – par le maire – de propos de nature à leur nuire ou, à tout le moins, à les déconsidérer ;
12°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’absence, ou des graves carences, du maire à prendre les mesures appropriées afin de mettre fin aux nuisances sonores émises par les sociétés « CMBB », « CLP Location », « British Déco », « Monsieur E » et « Direct Service » ;
— cette absence et ces carences leur ont causé de graves préjudices, en les obligeant à intervenir auprès de multiples administrations pour les faire cesser, en générant un climat dégradé entre eux-mêmes et les exploitants des sociétés en cause ;
— la responsabilité de la commune est engagée également en raison de l’absence, ou des graves carences, du maire à prendre les mesures appropriées afin de mettre fin aux nuisances et pollutions environnementales émises par les sociétés « CLP Location » et « British Déco » ;
— cette absence et ces carences leur ont causé d’importants troubles dans leurs conditions d’existence dès lors que le terrain de la société « CLP Location » a été transformé en déchetterie et que la société « British Deco » effectuait des travaux de peinture en extérieure et que le maire n’a pris aucune mesure pour faire cesser ces nuisances ;
— la responsabilité de la commune est enfin engagée en raison de l’absence, ou des graves carences, du maire à prendre les mesures appropriées afin de prévenir les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier, dès lors qu’elle a laissé y circuler des véhicules lourds alors même qu’elle était informée des risques d’affaissement ;
— cette absence et ces carences leur ont causé un préjudice d’anxiété ainsi qu’un préjudice moral ;
— la responsabilité du maire de la commune est aussi engagée en raison des propos tenus lors d’un conseil municipal ayant eu pour but de leur nuire en leur imputant à tort des infractions au droit de l’urbanisme ;
— le deuxième mémoire en défense de la commune doit être écarté des débats faute d’habilitation du conseil municipal en ce sens.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février 2020, 22 septembre et 30 décembre 2021, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close à la date du 15 mars 2022.
II – Par une requête enregistrée le 2 août 2019 sous le numéro 1907078 et un mémoire produit le 14 octobre 2021, M. C et Mme A B, représentés F, demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des tracasseries administratives subies en raison des carences du préfet du Val-de-Marne pour ne pas s’être substitué au maire de Maisons-Alfort qui n’a pas fait cesser les nuisances sonores ;
2°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leur condition d’existence subis en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne pour ne pas s’être substitué au maire de Maisons-Alfort qui n’a pas fait cesser les nuisances sonores ;
3°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des préjudices sur leur santé, et celle de leurs enfants, subis en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne pour ne pas s’être substitué au maire de Maisons-Alfort qui n’a pas fait cesser les nuisances sonores ;
4°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice moral subi en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne pour ne pas s’être substitué au maire de Maisons-Alfort qui n’a pas fait cesser les nuisances sonores ;
5°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leeur condition d’existence subis en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne pour ne pas s’être substitué au maire de Maisons-Alfort qui n’a pas fait cesser les nuisances et pollutions environnementales ;
6°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice moral subi en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne pour ne pas s’être substitué au maire de Maisons-Alfort qui n’a pas fait cesser les nuisances et pollutions environnementales ;
7°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leur condition d’existence et du préjudice moral subis en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne pour ne pas s’être substitué au maire de Maisons-Alfort qui n’a pas fait cesser les nuisances et pollutions environnementales ;
8°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leur condition d’existence subis en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne pour ne pas s’être substitué au maire qui n’a pas prévenu les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier ;
9°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice d’anxiété subi en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne pour ne pas s’être substitué au maire qui n’a pas prévenu les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier ;
10°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice moral subi en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne pour ne pas s’être substitué au maire qui n’a pas prévenu les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier ;
11°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leur condition d’existence subis en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne à ne pas avoir règlementé la circulation dans l’impasse Boulmier ;
12°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leur condition d’existence et du préjudice moral subis en raison de la carence du préfet du Val-de-Marne à ne pas avoir sanctionné les conditions d’installation et d’utilisation de la caméra de vidéosurveillance apposée dans le passage Boulmier ;
13°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des troubles dans leur condition d’existence subis en raison de la faute du maire à ne pas avoir fait dresser des procès-verbaux d’infraction d’urbanisme ;
14°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice moral subi en raison de la faute du maire à ne pas avoir fait dresser des procès-verbaux d’infraction d’urbanisme ;
15°) de mettre à la charge de l’État au versement de la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice moral subi en raison du prononcé de propos de nature à leur nuire ou, à tout le moins, à les déconsidérer et les discréditer ;
16°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du défaut de substitution du préfet pour pallier l’absence, ou les graves carences, du maire de la commune de Maisons-Alfort à prendre les mesures appropriées afin de mettre fin aux nuisances sonores émises par les sociétés « CMBB », « CLP Location », « British Déco », « Monsieur E » et « Direct Service » ;
— cette absence et ces carences leur ont causé de graves préjudices, en les obligeant à intervenir auprès de multiples administrations pour les faire cesser, en générant un climat dégradé entre eux-mêmes et les exploitants des sociétés en cause ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du défaut de substitution du préfet pour pallier l’absence, ou les graves carences, du maire de la commune de Maisons-Alfort à prendre les mesures appropriées afin de mettre fin aux nuisances et pollutions environnementales émises par les sociétés « CLP Location » et « British Déco » ;
— cette absence et ces carences leur ont causé d’importants troubles dans leurs conditions d’existence dès lors que le terrain de la société « CLP Location » a été transformé en déchetterie et que la société « British Deco » effectuait des travaux de peinture en extérieure et que le maire n’a pris aucune mesure pour faire cesser ces nuisances ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du défaut de substitution du préfet pour pallier l’absence, ou le graves carences, du maire de la commune de Maisons-Alfort à prendre les mesures appropriées afin de prévenir les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier, dès lors qu’elle a laissé y circuler des véhicules lourds alors même qu’elle était informée des risques d’affaissement ;
— cette absence et ces carences leur ont causé un préjudice d’anxiété ainsi qu’un préjudice moral ;
— la responsabilité de l’Etat est aussi engagée en raison de sa carence à réglementer la circulation dans l’impasse Boulmier, et à vérifier les conditions d’installation et d’utilisation d’une caméra de vidéosurveillance dans l’impasse Boulmier par la gérant de la société civile immobilière du « 43 rue Carnot » ;
— elle est engagée également en raison de la carence du maire à faire dresser des procès-verbaux d’infraction suite à la réalisation de travaux sans titre (autorisation, déclaration, etc.) d’urbanisme par la société « Dahmani El Miloud » ainsi qu’au changement de destination et/ou d’usage des lieux ;
— elle est enfin engagée en raison du prononcé de propos de nature à nuire ou à discréditer les époux B.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soulève deux fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, les requérants réitérant dans leur requête les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête rejetée par le tribunal administratif de Melun le 31 janvier 2019 et de l’incompétence du tribunal administratif pour connaître des actions en diffamation.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close à la date du 31 décembre 2021.
Vu :
— la demande préalable de M. et Mme B en date du 29 juillet 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
— le règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne approuvé par arrêté préfectoral n° 85-515 du 26 février 1985 ;
— l’arrêté préfectoral n° 2003/2657 du 11 juillet 2003 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage ;
— le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 décembre 2017 (requête n° 1603108) ;
— le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 janvier 2019 (requête n° 1604647) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 avril 2022 :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Lebrun pour M. et Mme B et D pour la commune de Maisons-Alfort.
Une note en délibéré a été produite le 30 mai 2022 pour M. et Mme B F.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont acquis en juin 2009 une maison d’habitation située 41 ter rue Carnot à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) puis en septembre 2010 le jardin attenant, propriétés correspondantes aux parcelles cadastrées AOI 49 et AO 58. Cette maison et ce jardin se situent au bout d’une impasse, le passage François Boulmier, voie privée non ouverte à la circulation publique et dont les propriétaires sont inconnus. La « société civile immobilière du 43 rue Carnot » est propriétaire des parcelles voisines de part et d’autre de cette impasse et des locaux commerciaux qui y sont implantés, louées à diverses sociétés, et notamment les sociétés « CLP Location », « British Déco », « CMBB » « Monsieur E » et « Direct Service ». Le 15 mai 2015, les époux B ont saisi le maire de la commune de Maisons-Alfort aux fins qu’il fasse cesser l’opération de liquidation de stock engagée par la société « British Dépôt » les jours précédents. Le 31 mai 2016, ils ont à nouveau saisi le maire en lui signalant les nuisances générées par l’activité de la société « CLP Location » en particulier lors des opérations de nettoyage des véhicules et présenté une requête en responsabilité contre la commune de Maisons-Alfort pour obtenir réparation des troubles dans les conditions d’existence liés aux nuisances sonores, visuelles et olfactives qu’ils estimaient avoir subis depuis 2013 du fait de la circulation et du stationnement dans l’impasse de nombreux camions effectuant des livraisons et déchargements de matériels pour les sociétés locataires de la « société civile immobilière du 43 rue Carnot ». Cette requête a été rejetée par le jugement susvisé du 31 janvier 2019 en raison notamment de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour obtenir réparation des troubles résultant des nuisances sonores et environnementales causées par ces sociétés. Auparavant, par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil (Val-de-Marne) du 17 mai 2018, les sociétés « Toustock », « Easy Cuisine », « Speed Moto » et « SCI du 43 rue Carnot » ont été condamnés à verser solidairement aux époux B une somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement du trouble anormal de voisinage constitué par leur activité. Ces deux jugements ont été frappés d’appel. Par une réclamation préalable en date du 29 juillet 2019, M. et Madame B ont alors présenté une demande indemnitaire auprès du maire de la commune de Maisons-Alfort tendant à ce que leur soient versées les sommes de 10 000 euros au titre des tracasseries administratives subies en raison de sa carence à faire cesser les nuisances sonores, 20 000 euros au titre des troubles dans leur condition d’existence subis en raison de sa carence à faire cesser les nuisances sonores, 50 000 euros au titre des préjudices sur leur santé, et celle de leurs enfants, subis en raison de sa carence à faire cesser les nuisances sonores, 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de sa carence à faire cesser les nuisances sonores, 30 000 euros au titre des troubles dans leur condition d’existence subis en raison de sa carence à faire cesser les nuisances et pollutions environnementales, 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de sa carence à faire cesser les nuisances et pollutions environnementales, 10 000 euros au titre des troubles dans leur condition d’existence et du préjudice moral subi en raison de sa carence à faire cesser les nuisances et pollutions environnementales, 20 000 euros au titre des troubles dans leur condition d’existence subis en raison de sa carence à prévenir les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier, 20 000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi en raison de sa carence à prévenir les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier, 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de sa carence à prévenir les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier et 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du prononcé et de la divulgation de propos de nature à leur nuire ou, à tout le moins, à les déconsidérer, soit un total de 187 000 euros. Une demande similaire a été adressée au préfet du Val-de-Marne le même jour, pour un total de 229 000 euros. Par deux requêtes enregistrées le 2 août 2019, ils demandent l’annulation des décisions à naitre de rejet de leurs demandes préalables. En janvier 2021, les époux B ont cédé leur maison du 41 ter rue Carnot.
Sur la requête n° 1907070
Sur la recevabilité du mémoire du maire de la commune de Maisons-Alfort en date du 22 septembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 2122-22 du même code, que le maire ne peut représenter la commune en justice au nom de la commune qu’après délibération ou sur délégation du conseil municipal. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 juillet 2021, le conseil municipal de Maisons-Alfort, après en avoir délibéré, a décidé de charger le maire à « défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toute juridiction de l’ordre administratif ». Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 22 septembre 2021, présenté au nom de la commune de Maisons-Alfort par Me Cassin.
Sur la responsabilité de la commune de Maisons-Alfort
Sur la carence invoquée des services municipaux pour faire cesser les nuisances sonores dont se disent victimes les requérants depuis 2015
4. Aux termes d’une part de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () « . Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage." ; qu’aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1º Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève du pouvoir de police municipale du maire, et que le soin de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au représentant de l’Etat. Un maire, en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation destinée à réduire les bruits excessifs de nature à troubler la tranquillité des habitants, commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
6. Aux termes d’autre part de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures « . Aux termes de l’article R.1336-9 du même code : » Les mesures de bruit mentionnées à l’article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement ".
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des nuisances sonores générées par l’activité de la société « CLP Location » et en particulier par les aspirateurs employés pour nettoyer leurs véhicules, suite à des signalement des requérants en mairie daté des 31 mai et 29 août 2016, celles-ci ont fait l’objet d’une évaluation par les services municipaux de la commune les 7 octobre et 28 décembre 2016 et que ces mesures ont établi une intensité sonore dans le jardin des époux B comprise entre 54,7 décibels et 64 décibels, avec des émergences comprises entre 4,8 et 9,9 décibels. Si ces mesures excèdent pour partie les valeurs limites des émergences mentionnées à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, elles ne peuvent, par elles-mêmes, permettre aux requérants de soutenir qu’elles seraient la cause d’un préjudice moral ou de troubles dans leurs conditions d’existence ou qu’elles entraîneraient des conséquences sur leur santé, sans que ces conséquences soient démontrées par les seuls certificats médicaux datés de 2014, comme ne le sont pas d’ailleurs les durées pendant lesquelles des émergences dépassant les seuils limites.
8. En deuxième lieu, par un courrier du 17 avril 2019, les requérants ont alerté le maire de la commune de Maisons-Alfort sur les nuisances sonores engendrées selon eux par le fonctionnement ininterrompu des blocs de ventilation installés par la société « CMBB » en limite de leur jardin. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer les nuisances invoquées, en particulier par des relevés sonométriques antérieurs à la demande préalable, eux-mêmes n’ayant saisi les responsables de la société en cause que le 3 mai 2016 afin qu’elle trouve « une solution pour limiter les bruits de ces appareils ».
9. En troisième lieu, si les requérants reprochent au maire de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police lors d’une opération de liquidation commerciale organisée par la société « British Déco » du 20 au 27 mai 2015, laquelle aurait engendré des nuisances qu’ils qualifient d'« insupportables », alors même qu’ils en avaient informé l’autorité municipale par une lettre du 15 mai 2015 à laquelle il a été apporté une réponse dès le 22 mai 2015, il n’est pas contesté que cette opération n’était que ponctuelle puisque consécutive à la liquidation de la société en question et qu’elle ne s’est donc pas renouvelée. Au surplus, lesdites nuisances ne sont pas démontrées non plus d’ailleurs que celles causées par la société qui a pris la suite de la société « British Déco », la société « Monsieur E » qui a quitté les lieux en 2018.
10. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’activité de la société « Direct Services », spécialisée dans la livraison à domicile par coursiers à vélo, est la cause de nuisances sonores en particulier lors du déchargement des marchandises nécessaires à son activité. Toutefois, le courrier du 7 septembre 2017 adressé par leur conseil au maire de la commune de Maisons-Alfort, s’il faisait état de deux livraisons au petit matin en septembre 2017, n’en mentionnait qu’une autre deux mois plus tôt. Il n’est pas établi par ailleurs que d’autres livraisons aient provoqué des nuisances postérieurement à septembre 2017, dès lors qu’une émergence sonore excessive unique n’est pas de nature n’est pas de nature à causer un préjudice.
11. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la mairie de Maisons-Alfort a entrepris les actions nécessaires pour vérifier les nuisances sonores dont se plaignaient les requérants, en particulier en raison de l’activité de la société « CLP Location », et d’autre part, que ces vérifications n’ayant pas fait apparaître de nuisances excessives pour le voisinage, le maire de la commune de Maisons-Alfort n’a pas engagé la responsabilité de sa commune en omettant de mettre en œuvre les mesures de police sollicitées par les requérants.
12. Par suite, les requérants ne sont pas fondés non plus à demander à être indemnisés des « tracasseries administratives » résultant de leurs démarches auprès des autorités compétentes pour voir cesser les nuisances sonores dont ils se plaignaient.
Sur la carence invoquée des services municipaux pour faire cesser les nuisances et pollutions environnementales dont se disent victimes les requérants
13. Aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () « . Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable : » Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge « . Aux termes de l’article L. 541-3 du même code, dans sa version applicable : » I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande. II. – En cas d’urgence, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. III. – Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application. IV. – Lorsque l’exploitant d’une installation de traitement de déchets fait l’objet d’une mesure de consignation en application du présent article ou de l’article L. 171-8, il ne peut obtenir d’autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d’avoir versé la somme consignée. V. – Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent ".
14. Il résulte de ces dispositions que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l’environnement a l’obligation d’en assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte. L’autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement.
15. En premier lieu, les requérants estiment avoir durablement informé la mairie de Maisons-Alfort de la production de déchets générée par l’activité de la société « CLP Location » et en particulier, dans un courrier du 31 mai 2016, que « le nettoyage et la remise en état des véhicules à des fins de relocation produit des déchets de tout ordre qui s’amoncèlent à même le sol, tout comme sont éparpillés de tout côté les appareils de nettoyage, les fils électriques de surcroît sur un sol sableux sur lequel stagnent des mares d’eaux de pluie », puis, dans un autre courrier du 19 décembre 2017, lui ont demandé " d’intervenir urgemment auprès de la société CLP pour faire cesser [] la pollution des sols générés par l’utilisation de produits dangereux « . Ils considèrent que le fait de subir pendant plusieurs années ce qu’ils considèrent » un amoncellement de déchets " à proximité de leur habitation leur ont causé d’importants troubles dans leurs conditions d’existence puisque les déchets en question sont imprégnés de matières toxiques et potentiellement dangereux pour la santé.
16. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes à la requête, que les bidons figurant sur ces documents, à supposer qu’ils soient en relation avec les nuisances invoquées, aient contenu les substances toxiques telles que décrites par les requérants.
17. En deuxième lieu, pour ce qui concerne les opérations de peinture effectuées par la société « British Déco » en extérieur, il n’est pas établi que la mairie de Maisons-Alfort en ait été informée par les requérants, la société en cause ayant au surplus cessé son activité en 2016.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Maisons-Alfort, en ne mettant pas en œuvre les mesures réclamées en vue de faire cesser les nuisances environnementales générées par l’activité des sociétés « CLP Location » et « British Déco », dont il n’est par ailleurs pas soutenu qu’elles relèveraient du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la carence invoquée des services municipaux à prendre les mesures appropriées afin de prévenir les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier
19. Les requérants reprochant à la commune de Maisons-Alfort de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de prévenir les risques d’affaissement de l’impasse Boulmier, dès lors qu’elle en était informée depuis octobre 2005 par un rapport de l’inspection générale des carrières, en y laissant circuler et stationner des véhicules poids lourds, cette impasse étant sous minée par une ancienne exploitation souterraine de calcaire grossier et des fontis ayant été détectés au voisinage des maisons mitoyennes.
20. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’un autre rapport de l’inspection générale des carrières en date du 24 janvier 2016 que « la circulation de véhicules, même relativement lourds, ne constitue pas un facteur aggravant significatif du risque d’effondrement » et en règle générale que « la circulation en surface n’a pas d’impact significatif sur la stabilité des carrières » et d’autre part que l’impasse Boulmier est une voie privée non ouverte à la circulation, ainsi que l’a rappelé le jugement du présent tribunal susvisé du 28 décembre 2017 annulant l’arrêté du maire de la commune de Maisons-Alfort règlementant la circulation et le stationnement dans cette impasse en date du 9 février 2016, pris consécutivement au rapport de l’inspection générale des carrières daté du 24 janvier 2016, dont l’entretien est donc de la responsabilité de son propriétaire.
21. Par suite, il ne saurait être reproché au maire de la commune de Maisons-Alfort de ne pas avoir pris de mesures afin de prévenir les risques invoqués d’affaissement de l’impasse Boulmier, lesquels, à la date de la demande préalable, n’étaient pas établis.
Sur la faute du maire tenant dans le prononcé de propos de nature à nuire ou à déconsidérer les requérants.
22. Si les requérants estiment que le fait, pour le maire de la commune de Maisons-Alfort, d’avoir, lors d’un conseil municipal du 23 février 2015, fait part des constatations de la police municipale relatives à la réalisation de travaux sans autorisation sur leur résidence, ces propos, qui n’ont fait qu’informer les conseillers municipaux d’une situation relevant de la compétence du maire de la commune, ne sauraient avoir eu pour conséquence des nuisances à leur égard et, partant, causer un quelconque préjudice pour M. et Mme B.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête formée par les époux B contre la commune de Maisons-Alfort ne peut qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
Sur la requête n° 1907078
Sur la responsabilité de l’Etat
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 21 ci-dessus qu’aucune carence ne peut être retenue contre la commune de Maisons-Alfort pour ne pas avoir pris les mesures réclamées par les requérants pour mettre fin aux nuisances sonores, environnementales et afin de prévenir l’affaissement de l’impasse Boulmier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l’Etat se trouverait engagée en raison de l’absence de substitution de l’Etat.
25. En deuxième lieu, eu égard à sa configuration et de sa longueur d’environ trente mètres qui ne peut générer par nature de trafic important, il ne résulte pas de l’instruction que l’impasse Boulmier soit au nombre des voies devant bénéficier d’une réglementation spécifique en matière de circulation.
26. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu’en février 2014 et juin 2016, une caméra de vidéo-surveillance aurait été installée par la « société civile immobilière du 43 rue Carnot », ils n’établissent ni le caractère irrégulier de cette installation ni les préjudices qui en auraient découlé pour eux, plus de trois ans avant leur demande indemnitaire.
27. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu’un voisin des requérants ait entrepris des travaux sans avoir obtenu une autorisation d’urbanisme et qu’un procès-verbal d’infraction à la réglementation d’urbanisme n’aurait pas été établi, n’est pas susceptible, par elle-même, de leur causer un préjudice indemnisable devant le juge administratif, en l’absence de toute démonstration d’un quelconque dommage sur leur propriété des travaux irrégulièrement entrepris. Au surplus, les requérants n’établissent pas, et ne soutiennent même pas, qu’ils auraient contesté la décision implicite de rejet opposée par le maire de Maisons-Alfort à leurs demandes de constat d’infractions en date des 21 avril et 4 octobre 2016 et 23 février 2018.
28. En cinquième et dernier lieu, les conclusions tendant à ce qu’une indemnité soit versée aux requérants par l’Etat au motif qu’un fonctionnaire de police aurait « gravement discrédité » Mme B lors de son dépôt de plainte en mars 2016 sont dépourvues de tout élément permettant de juger de la matérialité des faits dont il est demandé réparation. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête formée par les époux B contre l’Etat ne peut qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais du litige
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux B, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Maisons-Alfort en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme B sont condamnés à verser à la commune de Maisons-Alfort une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à la commune de Maisons-Alfort et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMER La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1907070-1907078
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