Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2001106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2001106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. C B D, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 22 novembre 2019, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien visant à apprécier sa vulnérabilité ;
— la circonstance qu’il soit revenu en France après avoir été transféré en Espagne ne saurait caractériser un défaut de respect des exigences des autorités chargées de l’asile, au sens des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été enregistrée le 10 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant égyptien né le 29 septembre 1991, a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure Dublin et il a, le 19 octobre 2018, été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Postérieurement à son transfert aux autorités espagnoles, M. B D est revenu en France. Il a alors à nouveau sollicité l’asile et demandé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, ce qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 novembre 2019. M. B D demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 22 novembre 2019 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte le cachet de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Amiens ainsi qu’une signature, sans toutefois faire apparaître le nom de son auteur, ni sa qualité. Eu égard à ces mentions, le tribunal n’est pas à même de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte. Dans ces conditions, la décision du 22 novembre 2019 doit être regardée comme prise par une autorité qui n’était pas compétente et doit être annulée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B D est fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 novembre 2019.
Sur l’injonction :
4. M. B D, qui a de nouveau sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son retour en France après transfert en Espagne, doit être regardé comme ayant demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que M. B D soit rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais seulement que sa demande soit réexaminée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu d’enjoindre à l’office de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Clément, avocat de M. B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. B D de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Clément une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Clément.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente du tribunal,
— M. Beaujard, conseiller,
— Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente rapporteure,
signé
M. A
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. BEAUJARDLa greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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