Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch. r 222 13, 23 juin 2022, n° 2114291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 24 mars 2022, M. B A, représenté par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la commission de désignation de la ville de Paris a refusé de transmettre à la commission d’attribution de Paris Habitat sa candidature pour l’attribution d’un logement situé à Boulogne-Billancourt ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande et de transmettre sa candidature à un bailleur social ayant des offres de
logement correspondant à ses besoins, sous 15 jours à compter de la notification de la
décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée;
— il n’est pas justifié que cinq candidats avaient une cotation plus élevée que la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est mal dirigée, l’acte attaqué ayant été pris par Paris Habitat et non par la ville de Paris.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A, en ce que celle-ci est dirigée contre une décision inexistante.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. C, représentant la ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a été désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence par décision de la commission de médiation de Paris du 31 janvier 2019, a candidaté le 26 février 2021, par le biais du téléservice « LOC’annonces », à l’attribution d’un logement social situé à Boulogne-Billancourt et proposé par Paris Habitat. Par courriel du 24 mars 2021, M. A a été informé que sa candidature à ce logement n’avait pas été retenue. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision, révélée selon lui par ce courriel, par laquelle la ville de Paris aurait refusé de transmettre sa candidature à Paris Habitat en vue de son examen par la commission d’attribution de cet organisme.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La ville de Paris soutient sans être contredite que la plateforme en ligne « LOC’annonces » recense non seulement des annonces de logements sociaux dont elle est réservataire mais également des annonces de logements sociaux relevant du contingent propre des bailleurs sociaux et que, s’agissant de ces derniers logements, elle n’intervient à aucun moment dans le processus de désignation des candidats qui est entièrement pris en charge par le bailleur social. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le logement social à l’attribution duquel M. A a candidaté le 26 février 2021 relevait du contingent propre de Paris Habitat, ainsi qu’en atteste la mention du nom de cet organisme dans le corps de l’annonce en cause, la ville de Paris est fondée à soutenir que le courrier du 24 mars 2021 informant l’intéressé du rejet de sa candidature ne révèle aucune décision de la ville de Paris refusant de transmettre ladite candidature à la commission d’attribution de Paris Habitat. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre une décision inexistante et est, par suite, irrecevable. Elle ne peut, dès lors qu’être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. DLe greffier,
C. Blondel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Marches ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Installation de chauffage ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Lieu ·
- Public
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Piscine ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Enfant ·
- Examen ·
- Protection ·
- Parlement européen
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Offre ·
- Manque à gagner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation
- Hypermarché ·
- Centre commercial ·
- Liberté ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Grand magasin ·
- Juge des référés ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pension d'invalidité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Surendettement ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Montant ·
- Revenu
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Élus ·
- Election ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Communauté de communes ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Siège
- Signalisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Voirie routière ·
- Route ·
- Interdit ·
- Sécurité publique ·
- Monuments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Rétablissement
- Droit de préemption ·
- Ville ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Logement social ·
- Aliénation
- Métropole ·
- Juge des enfants ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.