Rejet 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2103259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103259 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 15 juillet 2021,
Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du 15 juin 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 583,42 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi, en situation de surendettement, et n’est donc pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— cet indu est fondé et résulte de ce que la requérante a omis de déclarer puis minoré le montant de sa pension d’invalidité ;
— la requérante n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Par une lettre, enregistrée le 11 mai 2022, la CAF du Morbihan soutient qu’elle n’est pas compétente pour connaître de conclusions relatives au RSA et demande, par suite, à être mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante demande l’annulation de la décision du 15 juin 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande de remise d’un indu de RSA d’un montant de 2 583,42 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse de cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, à supposer que la requérante ait de bonne foi omis dans un premier temps de déclarer sa pension d’invalidité puis minoré ensuite le montant de sa pension, il résulte de l’instruction que le niveau moyen de ressources et de charges mensuelles fixes de Mme A, qui vit chez sa mère, peut être évalué aux sommes respectives de 855 euros (pension d’invalidité et allocation aux adultes handicapés) et 74 euros (téléphone, complément santé solidaire, eau), soit un reste à vivre mensuel moyen de 855 euros, la requérante ne versant aucun élément de nature à établir, à la date du présent jugement, la situation de surendettement dont elle se prévaut. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige et à solliciter du tribunal une remise gracieuse de l’indu de RSA mis à sa charge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Offre ·
- Manque à gagner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation
- Hypermarché ·
- Centre commercial ·
- Liberté ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Grand magasin ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Associations ·
- Commande publique ·
- Contrat de concession ·
- Service public ·
- Offre ·
- Projet de contrat ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cada ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Circonstances exceptionnelles
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Inopérant ·
- Plan ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Juge
- Île-de-france ·
- Constitutionnalité ·
- Habilitation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Région ·
- Ordre ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Lieu ·
- Public
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Piscine ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Enfant ·
- Examen ·
- Protection ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Élus ·
- Election ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Communauté de communes ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Siège
- Signalisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Voirie routière ·
- Route ·
- Interdit ·
- Sécurité publique ·
- Monuments
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Marches ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Installation de chauffage ·
- Commande publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.