Annulation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900043 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900043 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS -
QUE CHOISIR – NOUVELLE- CALÉDONIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (UFC NC)
___________
M. X Le Tribunal administratif Rapporteur de Nouvelle-Calédonie ___________
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle-Calédonie (UFC NC) demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2018-19054/GNC-Pr du 12 décembre 2018 relatif à l’agrément de substances actives et à l’homologation de produits phytopharmaceutiques à usage agricole par équivalence ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 60 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’information opérée en septembre 2018 à l’égard des membres consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » a été substantiellement viciée par le fait qu’elle a été effectuée à destination d’un comité dont la composition et les modalités de fonctionnement ne reposaient alors sur aucune base légale ;
- la consultation du public mise en place préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué ne répondait pas aux exigences posées par l’article R. 252-38 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie ;
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant l’utilisation du glyphosate sel isopropylamine et du thirame et en homologuant en conséquence l’Imtrade Eradicator 540 herbicide et l’Ordoval.
N° 1900043 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Lorenzin présidente de l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle-Calédonie (UFC NC) et de Mme Guiomard, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée la Nouvelle-Calédonie a été enregistrée le 18 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. L’UFC NC demande par son recours l’annulation de l’arrêté n°2018-19054/GNC-Pr du 12 décembre 2018 relatif à l’agrément de substances actives et à l’homologation de produits phytopharmaceutiques à usage agricole par équivalence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article Lp. 252-3 du code agricole et pastoral de la Nouvelle- Calédonie : « Le comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » est notamment chargé d’émettre un avis sur les demandes d’agrément, de réévaluation ou de retrait d’agrément d’une substance active, d’homologation, d’extension d’usage, de retrait d’homologation ou d’autorisation d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques à usage agricole. / (…) / La composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif sont définies par délibération du congrès de la Nouvelle- Calédonie. ». L’article Lp. 252-4 du même code dispose quant à lui : « Toute substance active entrant dans la composition d’un produit phytopharmaceutique à usage agricole, d’un produit phytopharmaceutique à usage « jardin » ou de semences traitées, doit être agréée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / Une substance active ne peut être agréée que si, dans la limite des connaissances scientifiques actuellement disponibles, celle-ci est appropriée à l’usage prévu et, qu’utilisée conformément aux prescriptions d’utilisation, elle n’a aucun effet
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nocif sur la santé humaine ou animale ni aucun effet inacceptable sur l’environnement. / (…). ». Aux termes enfin de l’article Lp. 252-5 dudit code : « Les substances actives approuvées par la Commission européenne, à l’exception de celles qui figurent sur la liste des substances candidates à la substitution, sont réputées respecter les exigences mentionnées à l’article Lp. 252-4. / La liste des substances actives approuvées par la Commission européenne et la liste des substances candidates à la substitution sont constatées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / Seules les substances actives mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées par équivalence. / Le service instructeur informe le comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » du dépôt de toute demande d’agrément d’une substance active par équivalence, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier de demande complet. / Le comité consultatif peut s’opposer à l’instruction de la demande par équivalence, dans les conditions prévues par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La demande d’agrément est alors instruite avec l’avis du comité consultatif. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant la procédure suivie n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier d’une part que, préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé à l’information requise par l’article Lp. 252-5 du code agricole et pastoral de la Nouvelle- Calédonie en adressant deux courriers aux membres du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » les 7 et 12 septembre 2018, et, d’autre part, qu’un jour après que l’arrêté contesté a été pris, une telle information s’est révélée rétrospectivement irrégulière, du fait des effets rétroactifs de l’annulation par la Cour administrative d’appel de Paris de l’arrêté n° 017-1041/GNC du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie du 16 mai 2017, qui fixait la composition et les règles de fonctionnement du comité susmentionné, par un arrêt rendu sous les numéros 18PA00909 et 18PA00910 le 13 décembre 2018. En effet, en raison de cette annulation, l’arrêté précité du 16 mai 2017 doit être regardé comme n’ayant jamais existé et, par conséquent, l’information qui a été opérée en septembre 2018 a été effectuée à destination d’un comité dont la composition et les modalités de fonctionnement ne reposaient sur aucune base légale. Dans ces conditions, l’UFC NC est fondée à se prévaloir de l’existence d’un vice de procédure. Ce vice présentait par ailleurs ici un caractère substantiel. Ainsi, l’information du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin », qui était en l’espèce obligatoire et ouvrait à celui-ci la possibilité de s’opposer à l’instruction de la demande par équivalence, constituait une garantie. Par conséquent, l’arrêté en litige ne pourra qu’être annulé du fait de ce vice de procédure, et ce, sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 60 000 F CFP demandée par l’UFC NC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2018-19054/GNC-Pr du 12 décembre 2018, relatif à l’agrément de substances actives et à l’homologation de produits phytopharmaceutiques à usage agricole par équivalence, est annulé.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle-Calédonie la somme de 60 000 F CFP (soixante mille francs pacifique) qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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