Rejet 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900403 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900403 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre, 28 novembre et le 3 décembre 2019, Mme X. demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de (…) du 27 septembre 2019 portant retrait de délégation de fonction à son premier adjoint à compter du 1er octobre 2019 ;
2°) de suspendre la décision attaquée ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de lui accorder une délégation de fonctions en qualité de 1ere adjointe.
Elle soutient que :
- le maire ne pouvait lui retirer la délégation de fonctions que si cette décision n’était pas prise pour un motif étranger à l’exercice de ses fonctions ; or, le maire n’a pris cette décision que pour un motif politique ;
- l’arrêté n’est pas motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le maire de la commune de (…) conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que le maire a pour obligation de préserver l’unité de la municipalité alors que sa première adjointe a manifesté l’intention de fonder un autre groupe politique et qu’elle s’est déjà opposée à lui par le passé. Vu les autres pièces du dossier ;
N° 1900403 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. est la première adjointe du maire de la commune de (…). Elle occupe cette fonction depuis les élections municipales de 2014. A l’occasion des prochaines élections municipales en 2020, elle a fait part au maire de son intention de se présenter sur une liste concurrente. Le maire a, pour ce motif, pris la décision de lui retirer la délégation de fonctions qu’il lui avait attribuée, par arrêté du 27 septembre 2019, à compter du 1er octobre 2019. Mme X. demande la suspension et l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Mme X. n’a pas présenté de conclusions à fin de suspension de l’arrêté du maire de (…) du 27 septembre 2019 par requête distincte de celles présentées à fin d’annulation. Ces conclusions à fin de suspension doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle- Calédonie : « Le maire est seul chargé de l’administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. (…) Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle le maire de (…) a retiré les délégations qu’il avait consenties à Mme X. en qualité de 1ère adjointe a été motivée par la circonstance que Mme X. avait annoncé mener une liste différente de celle du maire aux prochaines élections municipales. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’au début du mandat du maire, Mme X. s’était alliée à l’opposition municipale et s’était opposée à l’adoption de délibérations, tel que le projet de règlement intérieur du conseil municipal, et avait déjà fait l’objet d’un retrait de délégations entre août et octobre 2014. Compte tenu du différend politique né de la volonté de Mme X. de se présenter sur une liste concurrente de celle du maire et des
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répercussions possibles de ce différend sur la gestion de la commune, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
5. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n’a pas le caractère d’une sanction. Elle abroge une décision de nature réglementaire et n’entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux du 27 septembre 2019 serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
6. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de (…) du 27 septembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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