Tribunal administratif de Paris, 2e section 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2124728
TA Paris 9 juillet 2021
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TA Paris
Rejet 30 juin 2022
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CAA Paris
Rejet 17 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, mentionnant les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la demande de régularisation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la demande en utilisant son pouvoir général de régularisation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'application des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres dispositions légales pour accorder le titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure pour non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car le requérant ne remplissait pas les conditions requises.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2124728
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2124728
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2124728