Rejet 30 juin 2022
Rejet 17 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2124728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour, dès lors que celle-ci avait été présenté également au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de police d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’un défaut d’examen de sa demande tendant à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de covid-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 8 décembre 1987 à Bouzeguène, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 août 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations du 2) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 du même accord. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien dont le préfet de police a fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation du requérant. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen faute pour le préfet de l’avoir examinée sur le fondement de son pouvoir général de régularisation, ainsi qu’il l’avait expressément demandé par un courrier en date du 8 mars 2021 adressé par son conseil à la préfecture de police et réceptionnée par celle-ci le 15 mars 2021. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet de police a spontanément examiné la demande de M. A au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, faisant ainsi usage de son pouvoir général de régularisation. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut d’examen doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a examiné la demande de M. A au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
6. Pour refuser à M. A le titre de séjour demandé, le préfet de police s’est fondé sur le motif qu’il ne peut justifier de manière probante d’une entrée régulière sur le territoire français. M. A se prévaut, pour contester ce motif, d’un visa d’entrée Schengen et de billets de train démontrant, selon lui, qu’il est entré en France le 28 novembre 2013 depuis l’Espagne. Il ne verse toutefois pas ce visa au dossier et les billets de train produits à l’audience, pour un voyage de Barcelone à Paris via Figueres le 28 novembre 2013, ne sont pas nominatifs. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; « . L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. D’une part, si M. A se prévaut de son expérience professionnelle en tant que barman, il n’apporte aucun élément relatif à cette activité. D’autre part, s’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, ce mariage, contracté en juin 2020, est récent, et en tout état de cause, la seule déclaration sur l’honneur de communauté de vie produite à l’instance ne permet pas d’établir la réalité de la vie commune. Enfin, la seule durée de sa présence en France, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence d’autres éléments témoignant d’un ancrage particulier de sa vie personnelle et familiale en France, et alors qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales en Algérie où réside toujours son père. Le moyen doit ainsi être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
10. La motivation d’une décision octroyant un délai de départ volontaire se confond, s’agissant des éléments tirés des circonstances propres à chaque cas, avec celle de l’obligation de quitter le territoire et du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l’espèce, de mention particulière. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours d’un défaut d’examen de la situation de M. A.
11. En septième et dernier lieu, si M. A soutient que le préfet de police aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Le requérant ne justifiant pas entrer dans le champ des stipulations de l’accord franco-algérien dont il se prévaut, le préfet de police n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de certificat de résidence. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2021, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé du pays de destination. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. BLe président,
D. DALLE
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantage ·
- Prescription quadriennale ·
- Ancienneté ·
- Créance ·
- Carrière ·
- Problème social ·
- Police ·
- Fait générateur ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Or ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Kosovo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande d'aide ·
- Public ·
- Étranger ·
- Titre
- Rétablissement ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Demande ·
- Examen
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Suffrage exprimé ·
- Majorité absolue ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Résultat ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Atteinte ·
- Commune
- Communauté de communes ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assainissement ·
- Site internet ·
- Révision ·
- Registre ·
- Site ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Maire ·
- Interdit ·
- Canton ·
- Autoroute ·
- Collectivités territoriales ·
- Signalisation ·
- Commune ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Juge des référés ·
- Police générale ·
- Accès ·
- Collecte ·
- Commune ·
- Liberté fondamentale ·
- Conteneur ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.