Rejet 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 2000101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000101 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000101 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 11 juin 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 20 avril 2020, M. X. demande au Tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de (…).
Il soutient que :
- l’une de ses colistières, Mlle Y., a reçu le 21 février 2020 des SMS d’insultes de la part d’un des membres de la liste adverse ;
- un réfrigérateur a été acheté pour la tribu de (…) le 20 février 2020 ;
- le conseil municipal s’est réuni le 10 mars 2020 pour voter le budget, ce qui a contribué à fortement renforcer le discours de campagne de la liste opposée ;
- ainsi, le budget qui a alors été adopté prévoyait l’attribution de diverses subventions aux associations, attribution qui a par la suite été mise en avant dans les tracts adverses ;
- des tracts de la liste « Mouvement Citoyen » ont été distribués dès le lendemain de la réunion du conseil municipal du 10 mars 2020 dans la tribu de (…) ;
- une banderole où il était écrit « Mouvement citoyen » a irrégulièrement été attachée sur la barrière de l’école publique de (…) ;
- une affiche de la liste « Mouvement citoyen » a été collée sur un mur de la salle polyvalente alors que cet endroit ne faisait pas partie des emplacements prévus pour ce faire ;
- une affiche de sa propre liste a été retrouvée déchirée dans la tribu de (…) ;
- les membres de la liste « Mouvement Citoyen » ont posé sur le perron du château (…), monument faisant partie du patrimoine de la commune, pour la photographie utilisée sur leur affiche ;
- les convocations adressées en vue de la réunion du conseil municipal du 21 mars 2020 n’ont pas été transmises dans le délai de trois jours francs prévu par l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, M. Z. conclut au rejet de la protestation.
Il soutient qu’aucun des griefs soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toute deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code électoral dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. X., requérant et de Mme Muller, représentant le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., en sa qualité de candidat aux élections municipales, demande par sa protestation l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de (…) le 15 mars 2020 en vue du renouvellement du conseil municipal, et qui ont vu sa liste, « Ensemble pour un destin commun », recueillir 529 voix, ce qui correspondait à 47,65 % des suffrages exprimés et a permis l’obtention de 5 sièges au conseil, tandis que dans le même temps la liste concurrente, « Mouvement Citoyen » conduite par M. Z., premier adjoint du maire sortant, recevait 581 voix, soit 52,34 % des suffrages exprimés, et acquérait en conséquence 18 sièges.
2. A cet effet, il fait en premier lieu valoir que l’une de ses colistières, Mlle Y., a reçu le 21 février 2020 des SMS d’insultes de la part d’un des membres de la liste adverse. Toutefois, pour regrettable que soit un tel comportement, qui est établi par les pièces du dossier, celui-ci n’apparaît être resté que dans la sphère privée. N’ayant ainsi pas été porté à la connaissance du public, il n’a pu avoir d’influence sur le résultat du scrutin.
3. Il soutient en deuxième lieu qu’un réfrigérateur a été acheté pour la tribu de (…) le 20 février 2020. Cependant un tel élément, dont le caractère électoral n’est pas établi, n’est en lui- même pas constitutif d’une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.
4. Il fait valoir en troisième lieu que le conseil municipal s’est réuni le 10 mars 2020 pour voter le budget, ce qui a contribué selon lui à fortement renforcer le discours de campagne de la liste opposée. Ainsi, poursuit-il, le budget qui a alors été adopté prévoyait l’attribution de diverses subventions aux associations, attribution qui a par la suite été mise en avant dans les tracts adverses. Toutefois, la tenue de la réunion susmentionnée du 10 mars 2020 n’apparaît pas ici avoir revêtu un caractère électoral, et encore moins être le fruit d’une manœuvre de nature à
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altérer les résultats du scrutin. Par ailleurs, rien ne permet en l’espèce de considérer qu’elle aurait été suivie d’une campagne de promotion publicitaire prohibée par l’article L. 52-1 du code électoral, lequel dispose qu'« A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
5. Il reproche en quatrième lieu le fait que des tracts de la liste « Mouvement Citoyen » aient été distribués dès le lendemain de la réunion du conseil municipal du 10 mars 2020 dans la tribu de (…). Cependant, une telle distribution, qui s’est déroulée pendant la période de campagne électorale et qui ne faisait même pas référence à cette réunion du conseil municipal, n’est entachée d’aucune irrégularité.
6. Il soutient, en cinquième lieu, tout d’abord qu’une banderole où il était écrit « Mouvement citoyen » a irrégulièrement été attachée sur la barrière de l’école publique de (…), ensuite qu’une affiche de la liste « Mouvement citoyen » a été collée sur un mur de la salle polyvalente alors que cet endroit ne faisait pas partie des « emplacement spéciaux (…) réservés (…) pour l’apposition des affiches électorales » qui sont envisagés par l’article L. 51 du code électoral, et enfin qu’une affiche de sa propre liste a été retrouvée déchirée dans la tribu de (…). Toutefois ces faits, même s’ils sont établis, apparaissent néanmoins d’une faible gravité. Ainsi, ni la banderole, ni l’affiche de la liste adverse, ne contenait la moindre élément critique à l’encontre de la liste menée par le requérant, tandis que l’exaction commise dans la tribu de (…), pour regrettable qu’elle ait été, pouvait notamment être compensée par l’apposition d’une nouvelle affiche. Dans ces conditions, et compte-tenu de l’ampleur de l’écart de voix constaté à l’issue des élections, aucun desdits faits ne saurait être regardé comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin.
7. Il critique en sixième lieu le fait que les membres de la liste « Mouvement Citoyen » aient posé sur le perron du château (…), monument faisant partie du patrimoine de la commune, pour la photographie utilisée sur leur affiche. Toutefois, ce fait n’est pas en soi irrégulier, ni encore moins n’est constitutif d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8. Il se prévaut en dernier lieu de l’irrégularité des convocations adressées en vue de la réunion du conseil municipal du 21 mars 2020. Cependant, une telle irrégularité, à la supposer même établie, a trait à une circonstance postérieure aux élections du 15 mars 2020 et est de ce fait sans incidence sur la régularité de celles-ci.
9. En l’absence de tout grief fondé, la protestation de M. X. ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. X. est rejetée.
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