Rejet 12 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 nov. 2020, n° 2000010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000010 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000010 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. X. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, directeur général des enseignements, a décidé de le placer en congé de maladie ordinaire pour une période de 4 mois entre le 15 août 2019 et le 14 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au vice-recteur de le placer en congé de longue maladie ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
- l’avis rendu par le conseil de santé du 17 décembre 2019 n’est pas motivé ;
- la décision de ne pas le placer en congé de longue maladie est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son médecin généraliste demande le placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2020, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable et sont irrecevables et qu’au surplus aucun des moyens de la requête n’est fondé.
N° 2000010 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur de lycée professionnel du cadre territorial en génie mécanique et maintenance de véhicules, en congé de maladie ordinaire depuis le 15 février 2019, a demandé à être placé en congé de longue maladie. M. X. demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, directeur général des enseignements, suivant en cela l’avis émis par le conseil de santé lors de sa séance du 17 décembre 2019, a refusé de faire droit à sa demande et l’a placé en congé de maladie ordinaire pour une période de 4 mois entre le 15 août 2019 et le 14 décembre 2019. Il demande également au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision attaquée.
2. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire : « Lorsqu’il est atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie, d’une durée maximum de trois ans. Il conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des prestations familiales. (…) ».
3. Aucune disposition de l’arrêté du 22 août 1953 ni aucun autre texte n’obligeait le conseil de santé, consulté pour avis sur la demande de placement en congé de longue maladie de M. X., à faire procéder à une contre-expertise médicale de l’intéressé ou à motiver son avis. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis rendu par le conseil de santé lors de sa séance du 17 décembre 2019 ne peut qu’être écarté. La circonstance que les précédentes décisions refusant à M. X. l’octroi d’un congé de longue maladie seraient insuffisamment motivées est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle, se référant à l’avis émis par le conseil de santé ainsi qu’à l’expertise médicale du docteur Y., expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
N° 2000010 3
4. Si M. X. soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en le plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 août au 14 décembre 2019 et en refusant de le placer en congé de longue maladie, les certificats médicaux des 19 avril, 6 août, 19 octobre et 23 décembre 2019 du docteur Y., son psychiatre traitant, et du 12 juillet 2019 du docteur Z., qu’il produit, mentionnant que son état de santé ne lui permet pas de travailler et nécessite un congé de longue maladie, établis à la demande de l’intéressé, ne permettent pas d’établir que la pathologie dont est atteint M. X. rendrait nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et présenterait un caractère de gravité confirmée. Par suite, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, directeur général des enseignements, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant, par la décision attaquée, conformément à l’avis du conseil de santé émis lors de sa séance du 17 décembre 2019 rendu au vu du rapport de l’expertise médicale réalisée le 11 décembre 2019 par le docteur Y. à la demande du psychiatre traitant du requérant, d’accorder à M. X. le bénéfice du congé de longue maladie sollicité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, les conclusions de M. X. tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, directeur général des enseignements, a décidé de le placer en congé de maladie ordinaire pour une période de 4 mois entre le 15 août 2019 et le 14 décembre 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
6. En l’absence d’illégalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête tendant à ce que la Nouvelle-Calédonie soit condamnée à réparer les préjudices matériel et moral que M. X. aurait subis du fait de l’illégalité de cette décision, qui n’ont, au surplus, pas fait l’objet d’une demande préalable à l’administration, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Attribution
- Arme ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Permis de chasse ·
- Sécurité ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Violence ·
- Utilisation ·
- Public
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Sport ·
- Département ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- État d'urgence ·
- Métropole ·
- Liberté ·
- Urgence
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Successions ·
- Juridiction administrative
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Demande d'aide ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Logement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Cessation d'activité ·
- Terme ·
- Amiante ·
- Légalité ·
- Exécution
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Désignation ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Mise en conformite ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Union européenne ·
- Contribuable ·
- Liberté d'établissement ·
- Sursis ·
- Imposition ·
- Exit tax
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.