Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2022, n° 2204883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204883 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Chanéac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Chanéac (07310), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 29 juin 2022 sous le n° 2204883.
La commune de Chanéac demande en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert aux fins d’une part, d’examiner les désordres affectant la maison d’habitation et le mur de soutènement en état d’abandon situés sur la parcelle section E n° 376 au 3145 chemin de Serres à Chanéac (07310) qui présentent un danger pour la sécurité publique, propriété de Mme B C veuve E, décédée, dont la succession a été déclarée vacante par ordonnance du TGI de Privas du 21 décembre 2018 et pour laquelle a été nommé en qualité de curateur le Service du Domaine en la personne du Trésorier général de la région Rhône Alpes et du département du Rhône domicilié 3 rue de la Charité à Lyon cedex 03 (69268), d’autre part, d’identifier clairement les préconisations de travaux et en mise en sécurité et ainsi prendre l’arrêté en adéquation avec la réglementation.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : » Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. "
2. L’expertise demandée par la commune de Chanéac entre dans le champ d’application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. D A, demeurant 7 cours Saint-Louis à Privas (07000) est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Chanéac et le curateur de la succession vacante de la propriétaire décédée :
— d’examiner l’état des bâtiments (maison d’habitation et mur de soutènement) situés sur la parcelle section E n° 376, au 3145 chemin de Serres à Chanéac (07310),
— de dresser constat de l’état desdits bâtiments y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
— de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
— et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 4 juillet 2022 à 10h30 et déposera son rapport en 2 exemplaires au greffe du tribunal au plus tard le 19 juillet 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Chanéac ainsi qu’au Service du Domaine, curateur de la succession vacante de la propriétaire décédée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chanéac, au Service du Domaine en la personne du Trésorier général de la région Rhône Alpes et du département du Rhône et à M. D A.
Fait à Lyon, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Urgence ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Référé-liberté ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Associations
- Communauté d’agglomération ·
- Domaine public ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Personne publique ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Autorisation ·
- Propriété des personnes ·
- Utilisation
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délégation ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Transfert ·
- Délais ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification
- Feu d'artifice ·
- Sécurité ·
- Parc ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Concert ·
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Théâtre
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Usage ·
- Département ·
- Traitement médical ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Climat ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Délai raisonnable ·
- Recours ·
- Délais ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance
- Province ·
- Délibération ·
- Bourse ·
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préambule ·
- Aide sociale ·
- Résidence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Demande d'aide ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Stérilisation ·
- Service ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Enfant ·
- Examen ·
- Protection ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.