Annulation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 10 mars 2021, n° 2017259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017259 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2017259/3-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Anthony AA Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Olivier Cotte (3ème section – 2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 17 février 2021 Décision du 10 mars 2021 ___________ 49-05-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 octobre 2020 et le 11 février 2021 M. X Z, représenté par Me D’angela, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, éléments d’armes et de munitions en sa possession, dans un délai de deux mois, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes et munitions de toutes catégories et lui a retiré son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, qu’il a communiqué les coordonnées de l’ami auquel il avait prêté son arme ainsi que les caractéristiques complètes de cette arme et qu’il n’a jamais fait un usage de ses armes laissant craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui ;
- le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
N° 2017259 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
- le rapport de M. AA ;
- et les conclusions de M. Cotte, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, détenteur de cinq armes de catégorie C, pratique la chasse à titre récréatif. Par un arrêté du 2 juillet 2020, pris après mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. Z de se dessaisir de ses armes dans un délai de deux mois. Par la même décision, le préfet a également interdit à M. Z d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie, et lui a retiré son permis de chasser. M. Z demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 juillet 2020.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 juillet 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories (…) C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». L’article R. 312-67 du même code dispose que : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. […]. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ».
3. Pour prendre les décisions attaquées, le préfet de police s’est fondé sur le rapport d’enquête établi par les services de la gendarmerie le 6 janvier 2020 qui indique, notamment, que M. Z est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence intervenus le 2 avril 2018 sur son ancienne concubine, mère de ses deux filles. Toutefois, ces faits reprochés à l’intéressé, qui sont isolés et n’ont pas entrainé d’incapacité de travail, n’ont donné lieu à aucune condamnation. De plus, le même rapport précise que l’enquête de voisinage a relevé que M. Z et sa compagne n’ont plus causé de nuisance depuis l’incident du 2 avril 2018. En outre, si, pendant son audition du 6 janvier 2020, l’intéressé a déclaré avoir des accès de violence, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser que le comportement du requérant est incompatible avec la détention d’une arme. Enfin, si lors de cette
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même audition, M. Z n’a pas été en mesure de communiquer les coordonnées de son ami, également chasseur, à qui il a prêté l’une de ses armes, ainsi que les caractéristiques complètes de cette arme, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 mars 2020, le requérant a transmis ces informations au préfet de police et que l’ami en question possédait, depuis l’année 2006, un permis de chasse valide au moment de l’arrêté en litige. Au surplus, le préfet de police indique, dans son mémoire en défense, que ce dernier motif des décisions attaquées n’est que secondaire aux faits de violences retenus contre M. Z. Dans ces circonstances, et alors que les faits du 2 avril 2018 relatés sont dépourvus de tout lien avec l’utilisation d’une arme, M. Z est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en ordonnant qu’il se dessaisisse de ses armes, en lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie et en lui retirant son permis de chasse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Z est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Z d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. Z une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me D’angela, mandataire de M. X Z et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Meslay, président,
- Mme Calladine, première conseillère,
- M. AA, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
Le président,
P. Meslay
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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