Annulation 17 août 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 août 2020, n° 2014962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2014962 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2014962/4-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Magistrate désignée
Le Tribunal administratif de Paris
M. Y
La magistrate désignée Rapporteur public
Audience du 29 septembre 2021
Décision du 13 octobre 2021
38-07-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, Mme Me Stambouli, demande au tribunal : représentée par
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le artère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de
l’habitation;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de déclarer sa demande prioritaire et urgente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la commission de médiation a institué une différence de traitement entre personnes handicapés araison de la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement entre ressortissants européens et français ;
- l’autorité administrative ne peut se fonder exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ;
N° 2014962/4-2
2
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son logement a été reconnu insalubre par un arrêté préfectoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le préfet de la région d’Ile-de- France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive;
- les autres moyens soulevés par Mme sont pas fondés.
a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision Mme du 17 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de la construction et de l’habitation;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme X,
-les observations de Me Stambouli, représentant Mme qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la commission de médiation a créé une discrimination à raison du handicap.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme a, le 20 mai 2019, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 19 septembre 2019, rejeté cette demande au motif qu’elle « ne remplit, à la date à laquelle la commission a statué, ni les conditions financières requises par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées au décret n°2012-1208 du 30 octobre 2012 >>. Par la présente requête, Mme demande l'annulation de cette décision.
N° 2014962/4-2
3
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de
Paris:
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ».
3. L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: a) De la notification de la décision d’admission provisoire; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
5. D’une part, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la date à laquelle la décision contestée du 19 septembre 2019 a été notifiée à la requérante. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 janvier 2020, auprès du bureau d’aide juridictionnelle de Paris qui lui a accordé par une décision du 17 août 2020 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, et alors que ni la date de notification de cette décision, ni celle à laquelle l’auxiliaire de justice a été désigné ne ressortent des pièces du dossier, la requête de Mme enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2020, soit moins de deux mois après la décision du bureau d’aide juridictionnelle, n’est, en tout état de cause, pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
6. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
«La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne
N° 2014962/4-2 4
foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes (…) -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement;
(…). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à
l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation: < Le droit à un logement décent et indépendant, (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». Aux termes de l’article R. 300-1 du même code dans sa version en vigueur applicable à la date de la décision attaquée : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1: / 1° Les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…)». Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes: 1° S’il exerce une activité professionnelle en France; 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
(…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code: «Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
N° 2014962/4-2
5
9. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: «Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». Le 1 de son article 52 précise que: < Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme se prévaut de l’existence d’une discrimination à raison de son handicap. Il résulte des dispositions citées aux points 6 à 8 du présent jugement qu’un ressortissant d’un Etat membre, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévus par
l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, principe, bénéficier du droit au logement opposable prévu par l’article L. 300-1 du Code de la construction et de l’habitation faute de justifier de ressources suffisantes de nature à ce qu’ils ne deviennent pas une charge pour le système d’assurance maladie, au sens de l’article L. 121-1 du e de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris pour la transposition de l’article 7, paragraphe 1, b) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. A cet égard, le versement de l’allocation aux adultes handicapés a précisément pour objet d’assurer un revenu minimum aux personnes handicapées insusceptibles d’exercer une activité professionnelle ou subissant des restrictions substantielles
d’accès à un emploi. Ainsi, les bénéficiaires de cette allocation ne sont pas, ou tout du moins difficilement, en mesure de disposer de ressources suffisantes au sens de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de leur handicap. Ainsi, en rejetant pour irrecevabilité une demande d’un bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif de l’insuffisance de ressources, la commission de médiation crée une discrimination indirecte à raison du handicap. Une telle discrimination, sans aucun examen de la situation du bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, est disproportionnée et, par conséquence, prohibées par les stipulations de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En second lieu, il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico- sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas
N° 2014962/4-2 6
soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
12. Mme se prévaut, à l’appui de sa demande, du caractère insalubre de son logement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante occupe un logement ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable en date du 16 avril 2019.
Si les propriétaires du logement ont été mis en demeure d’exécuter les travaux propres à remédier à l’insalubrité constatée, Mme fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les travaux n’étaient toujours pas exécutés ce qui est confirmé par l’attestation de paiement CAF ne mentionnant aucun versement d’allocation logement au titre du mois de novembre 2019 suspendu consécutivement à l’arrêté du 16 avril 2019. Par ailleurs, le soutient sans être contestée n’avoir reçu aucune proposition de relogement de la part de ses propriétaires. Dans ces conditions, eu égard à l’insalubrité du logement dans lequel Mme réside, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître la demande de logement de Mme| comme prioritaire et urgente.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mmc est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 19 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution '>.
15. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à
l'avocat de Mme la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Stambouli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article ler La décision de la commission de médiation de Paris du 19 septembre 2019 est annulée.
Article 2: Il est enjoint à la commission de médiation de Paris, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du
N° 2014962/4-2 7
caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Me Stambouli, avocat de Mme la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stambouli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à Mme et à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.
La magistrate désignée, Le greffier,
A. Z A. PICHON
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution du présent jugement.
199
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Domaine public ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Personne publique ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Autorisation ·
- Propriété des personnes ·
- Utilisation
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délégation ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Excès de pouvoir
- Asile ·
- Transfert ·
- Délais ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Feu d'artifice ·
- Sécurité ·
- Parc ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Concert ·
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Théâtre
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Usage ·
- Département ·
- Traitement médical ·
- Contrôle
- Sanction ·
- Commission nationale ·
- Immobilier ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Contrôle ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Délai raisonnable ·
- Recours ·
- Délais ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance
- Province ·
- Délibération ·
- Bourse ·
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préambule ·
- Aide sociale ·
- Résidence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Demande
- Action sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Urgence ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Référé-liberté ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Stérilisation ·
- Service ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Enfant ·
- Examen ·
- Protection ·
- Parlement européen
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Climat ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1208 du 30 octobre 2012
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.