Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juin 2022, n° 2203209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203209 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le ministre de la transition écologique l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2022.
Il soutient que l’estimation qui lui a été donnée du montant de sa pension ne lui permet pas de savoir s’il atteint 75 % du montant de son salaire et qu’il touche actuellement une allocation pour cessation d’activité, suite à son exposition à l’amiante.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. M. A, qui a déposé sa requête par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais conclut à l’annulation de l’arrêté en litige. De telles conclusions sont, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevables en tant qu’elles sont présentées devant le juge des référés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d’annulation de cette même décision.
5. À supposer que la requête de M. A soit présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’est pas accompagnée d’une requête au fond recevable tendant à l’annulation de la décision dont il demanderait la suspension de l’exécution. Elle est, par suite, manifestement irrecevable.
6. En troisième lieu, Aux termes de son article R. 411-1 : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
7. M. A, qui se borne à indiquer que l’estimation qui lui a été donnée du montant de sa pension ne lui permet pas de savoir s’il atteint 75 % du montant de son salaire et qu’il touche actuellement une allocation pour cessation d’activité, suite à son exposition à l’amiante, ne soulève aucun moyen de légalité clairement articulé contre la décision qu’il entend contester.
8. Il résulte enfin des dispositions de l’article L. 521-1 du code précité que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. M. A ne produit aucun élément se rapportant à ses revenus, ni à sa situation financière et n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision qu’il conteste serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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