Annulation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mars 2022, n° 2007770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2007770 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2007770
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Gilles Z
Magistrat désigné
Le magistrat désigné Mme X Y par le président du tribunal administratif de Rapporteure publique Montreuil,
Audience du 4 mars 2022
Décision du 15 mars 2022
Vu la procédure suivante :
senté par Par une requête, enregistrée le 4 août 2020
Me Fitoussi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 12 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des
27 février 2015 (1 point), 23 juin 2016 (1 point), 30 juillet 2016 (1 point), 7 février 2017 (2 points), 16 février 2017 (1 point), 21 mai 2017 (2 points), 13 juin 2017 (1 point), 16 juin 2017 (2 points), 21 juillet 2017 (1 point), 1er avril 2018 (1 point), 11 mai 2018 (1 point), 12 mai 2018 (1 point), 21 juin 2018 (1 point), 3 octobre 2018 (1 point), 13 mars 2019 (1 point), 22 novembre 2019 (1 point) et 1er décembre 2019 (3 points);
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire et de retirer la décision portant invalidation de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
N° 2007770 2
- il n’a pas reçu notification des décisions de retrait de points antérieures à la décision
48 SI du 12 juin 2020 ;
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées ;
- en l’absence de preuve de paiement des amendes forfaitaires ou de l’émission des titres exécutoires, la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les points retirés à la suite des infractions relevées les 23 juin 2016, 30 juillet 2016, 13 juin 2017, 21 juillet 2017, 1er avril 2018, 11 mai 2018, 12 mai 2018, 21 juin 2018 et 13 mars 2019 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de la requête et, pour le surplus, que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la route,
- le code de procédure pénale, le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. Z pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Z a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 12 juin 2020, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. -lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 27 février 2015, 23 juin 2016, 30 juillet 2016, 7 février 2017, 16 février 2017, 21 mai 2017,
13 juin 2017, 16 juin 2017, 21 juillet 2017, 1er avril 2018, 11 mai 2018, 12 mai 2018, 21 juin 2018, 3 octobre 2018, 13 mars 2019, 22 novembre 2019 et 1er décembre 2019.
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Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et l’étendue du litige:
2. Il ressort du relevé d’information intégral du 11 mars 2021 qu’antérieurement à
l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. AA a été crédité, les 5 avril 2017, 4 juillet 2017, 17 avril 2018, 28 mai 2018, 7 février 2019, 11 mars 2019, 2 avril 2019, 27 mai 2019 et 3 décembre 2019, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, des points retirés au titre des infractions commises les 23 juin 2016, 30 juillet 2016, 13 juin 2017, 21 juillet 2017, 1er avril 2018, 11 mai 2018, 12 mai 2018, 21 juin 2018 et 13 mars 2019. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d’objet et, par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points:
3. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points successifs est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable:
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. […]. […]. /
Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou
l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code: < I.
Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est
-
informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. […]. […]. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document
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contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 1er décembre 2019 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du 11 mars 2021 que l’infraction a été constatée par procès-verbal électronique. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de l’infraction, celui-ci n’est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas la mention < refus de signer » qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir sa présentation au contrevenant. Par ailleurs, le document intitulé «< dossier transmis historique des documents émis » indiquant l’absence de retour «< NPAI >> ne suffit pas non plus à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé de réception de la Poste et de mention de toute adresse, à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée, laquelle n’a pas été payée par le requérant. Par suite, est fondé à soutenir que la décision de retrait de 3 points relative à l’infraction du 1er décembre 2019 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
S’agissant de l’infraction commise le 27 février 2015:
8. Il résulte de la mention «< CNT CSA » pour «< centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées », portée sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. AA que l’infraction relevée le 27 février 2015 a été constatée par radar automatique. Lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de
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l’attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA, que le requérant a réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 27 février 2015. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délivrance de ces informations lors de la constatation de l’infraction du
27 février 2015 doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 7 février 2017 et 16 février 2017 :
10. Il résulte de l’instruction que les avis de contravention concernant les infractions des
7 février 2017 et 16 février 2017 ont été adressés à --- et que ces avis de contravention ont été notifiés au requérant, qui s’est abstenu, après avoir été avisé de leur dépôt au bureau de poste, de les réclamer dans les délais prévus par la réglementation postale. Par suite, M AB réputé avoir reçu à l’adresse de son domicile ces avis de contravention rédigés selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier les retraits de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu, pour les infractions des 7 février 2017 et 16 février 2017, l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 21 mai 2017, 16 juin 2017, 3 octobre 2018 et 22 novembre 2019 :
11. Il ressort du même relevé d’information intégral du 11 mars 2021 que les infractions relevées par radar automatique les 21 mai 2017, 16 juin 2017, 3 octobre 2018 et 22 novembre 2019 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané par l’intéressé des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie des avis de contravention, de nature à établir que aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. S’il fait valoir que l’intéressé aurait bénéficié à l’occasion d’autres infractions similaires de l’ensemble des informations légalement exigées, il est toutefois constant qu’il n’a reçu aucune information sur la qualification des infractions dont s’agit, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de le priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière et doivent être annulées.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions:
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » et aux termes de l’article 530 du code de procédure pénale dispose que « Le titre mentionné au second alinéa de l’article L. 529-2 (…) est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il
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ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée (…). La réclamation doit être accompagnée de
l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée (…) à défaut de quoi elle est irrecevable ».
S’agissant de l’infraction commise le 27 février 2015:
13. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du 11 mars 2021 renseigné par le ministère public que M AC a réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 27 février 2015. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 précité du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.
S’agissant des infractions commises les 21 mai 2017, 16 juin 2017, 3 octobre 2018, 22 novembre 2019 et 1er décembre 2019 :
14. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite dans le système national de permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
15. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions contestées ont été émis. Ainsi, l’intéressé, qui ne justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie.
16. Il résulte de ce qui précède que est seulement fondé à obtenir
l’annulation des décisions des 21 mai 2017, 16 juin 2017, 3 octobre 2018, 22 novembre 2019 et
1er décembre 2019 lui ayant retiré un total de neuf points, ensemble la décision référencée 48 SI du 12 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des neuf points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
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Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. AA présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er Les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 21 mai 2017, 16 juin 2017, 3 octobre 2018, 22 novembre 2019 et 1er décembre 2019 et la décision «< 48 SI » du
12 juin 2020 constatant que le permis de conduire de ra perdu sa validité sont annulées.
antleArticle 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à bénéfice des points retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1er ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à M.. net au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
G. Z I. AD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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