Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 28 juin 2022, n° 2101344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101344 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 18 mars 2021, N° 2100452 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance n° 2100452 du 18 mars 2021, le vice-président du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier de la requête présentée par Mme C.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 2101338, Mme B C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif contre la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 872,08 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de cet indu ;
3°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 29 juillet 2020 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans avis préalable de la commission de recours amiable en violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles la privant de la garantie que représente la collégialité de cette commission et ayant pu exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse ;
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision litigieuse méconnait ses droits de la défense et en particulier le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée ce qui l’a empêché de faire valoir utilement ses observations dans le cadre de son recours administratif ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
— elle n’a jamais eu l’intention de frauder ;
— à titre subsidiaire, elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité justifiant que soit accordée une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
II – Par une ordonnance n° 2100453 du 18 mars 2021, le vice-président du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier de la requête présentée par Mme C.
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 2101341, Mme B C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 158 émis le 3 février 2021 par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 872,08 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer est entaché d’un vice d’incompétence à défaut de production d’une copie du bordereau du titre dûment signé ;
— le titre litigieux est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le caractère contradictoire de la procédure prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
— la dette réclamée est inexistante dès lors qu’elle n’a perçu aucune somme indue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par Mme C n’est fondé.
III – Par une ordonnance n° 2100448 du 18 mars 2021, le vice-président du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier de la requête présentée par Mme C.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 2101342, Mme B C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de la décharger de cet indu ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 21 juin 2020 a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique et ne comporte aucune des informations prévues aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; cette omission l’a privée d’une garantie ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été suivie ;
— la décision du 21 juin 2020 est entachée d’erreurs de faits et de droit dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année sont irrecevables ;
— aucun des autres moyens présentés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise par la présidente du tribunal judiciaire de Caen au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/007752.
IV – Par une ordonnance n° 2100450 du 18 mars 2021, le vice-président du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier de la requête présentée par Mme C.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 2101344, Mme B C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif contre la décision de récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 148 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de cet indu ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse a été prise sans avis préalable de la commission de recours amiable en violation de l’article R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
— la décision litigieuse méconnait ses droits de la défense et en particulier le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée ce qui l’a empêché de faire valoir utilement ses observations dans le cadre de son recours administratif ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
— à titre subsidiaire, elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité justifiant que soit accordée une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête présentées par Mme C tendant à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement à caractère social sont irrecevables ;
— aucun des autres moyens présentés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2101338, n° 2101341, n° 2101342 et n° 2101344 de Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C est allocataire de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Suite à un contrôle de sa situation réalisé en février 2020, les services de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ont estimé que cette dernière avait omis de déclarer son activité d’auto-entrepreneur débutée au mois d’aout 2016. Tenant compte de cette situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 17 juin 2020, la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2019 ainsi qu’un trop-perçu global de 7 380,80 euros au titre du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Par un courrier du 20 juin 2020, Mme C a formé un recours tendant à contester les indus mis à sa charge. En outre, par un courrier du 21 juin 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu supplémentaire d’un montant de 152,45 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2019. D’une part, par la requête enregistrée sous le n° 2101338, Mme C demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, tandis que par la requête enregistrée sous le n° 2101341, l’intéressée demande l’annulation de l’avis des sommes à payer émis par la même autorité le 3 février 2021 tendant à son recouvrement. D’autre part, Mme C demande, par la requête enregistrée sous le n° 2101342 l’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge et par la requête enregistrée sous le n° 2101344 celle de la décision implicite par laquelle, par son silence gardé pendant plus de deux mois, le directeur de la caisse d’allocation familiales a rejeté son recours gracieux tendant à contester l’indu d’aide personnelle au logement.
Sur l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle pour le dossier n° 2101341:
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Le dossier n° 2101341 ne constituant pas une instance différente des dossiers n° 2101338, n° 2101342 et n° 2101344 pour lesquels Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’indu d’aide personnelle au logement :
5. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée /Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Il résulte de ces dispositions combinées du code de la construction et de l’habitation et du code de la sécurité sociale que le recours qu’elles organisent contre les décisions prises par les caisses d’allocations familiales en matière d’aides personnelles au logement est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme C, par lettre du 21 juillet 2020 dont elle mentionne en objet « demande de recours et demande de remise gracieuse totale pour créance RSA, APL et prime de noël, d’un montant global de 7 532,53 euros » expose, outre le fait qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, qu’elle a omis à tort de déclarer son activité professionnelle dès lors que sa microentreprise ne lui rapportait aucun revenu et qu’elle ignorait que l’exercice d’une telle activité faisait obstacle à la perception du revenu de solidarité active au terme d’un an d’exercice. Par ses termes, cette lettre ne remet pas en cause le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge. Ainsi, par ce courrier, Mme C s’est bornée à demander la remise à titre gracieux de sa dette d’aide personnelle au logement sans en contester le bien-fondé. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à contester le bien-fondé de cet indu sont, ainsi que le fait valoir en défense la caisse d’allocations familiales, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 411-2 de ce code prévoit en outre que : " Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai./
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ".
8. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ".
9. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 juillet 2020, Mme C a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 mis à sa charge par la décision du 21 juin 2020. Ce recours administratif, exercé dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux contre cette décision a eu pour effet d’interrompre le cours de ce délai.
10. Si la caisse d’allocations familiales fait valoir que la requête de Mme C tendant à l’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 a été enregistrée au-delà du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la requérante ait été destinataire de l’accusé de réception de son recours administratif du 30 juillet. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales à la suite de son recours n’est pas opposable à Mme C. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
12. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). » Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () « Aux termes de l’article R. 262-23 du même code : » Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. ".
13. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ».
14. Il résulte de ces dispositions que pour les travailleurs indépendants prétendant à l’allocation du revenu de solidarité active, sont prises en compte toutes les ressources ayant le caractère de revenus professionnels tirés d’une activité salariée ou non salariée ou qui en tiennent lieu, de quelque nature qu’elles soient. La détermination des ressources ayant le caractère de revenus professionnels et les modalités d’évaluation de ces ressources ont été fixés par voie réglementaire. En ce qui concerne l’évaluation des revenus professionnels des travailleurs indépendants, celle-ci est réalisée au vu du dernier chiffre d’affaires annuel connu qui ne doit pas excéder un niveau fixé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. C’est sur la base de ce chiffre d’affaires et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé que le président du conseil départemental doit arrêter l’évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active.
15. Il résulte de l’instruction que, pour mettre fin aux droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2019, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a procédé à une évaluation forfaitaire des revenus professionnels non-salariés de l’intéressée, en prenant en compte, pour les autoentrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires inférieur au revenu de solidarité active depuis plus d’un an, le montant minimum du revenu de solidarité active dû selon la composition du foyer, après déduction du forfait logement et de l’ensemble des ressources alors même que l’intéressée déclarait un chiffre d’affaire nul jusqu’au mois de janvier 2020. Cependant, et à supposer même que le département des Pyrénées-Orientales n’aurait pas eu connaissance avant le mois de janvier 2020 de l’activité d’autoentrepreneur exercée par Mme C depuis le mois d’août 2016, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ne tenait d’aucune des dispositions du code de l’action sociale et des familles le pouvoir d’évaluer forfaitairement des revenus professionnels pour arrêter le montant des ressources servant de base de calcul au revenu de solidarité active de l’allocataire.
16. Ainsi, en tenant compte d’un revenu d’activité évalué de façon forfaitaire pour déterminer les droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2019, l’administration a fait usage d’une modalité d’appréciation des revenus professionnels de l’intéressée non prévue par les textes. Par suite, la décision contestée de la présidente du conseil départemental du 29 juillet 2020 rejetant le recours administratif de Mme C et confirmant ainsi le mode d’évaluation de ses revenus professionnels est entachée d’une erreur de droit et ne peut qu’être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. Par voie de conséquence, Mme C est également fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 3 février 2021 par le département des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement de cet indu et à obtenir la décharge de la somme de 5 872,08 euros mise à sa charge.
17. Enfin, il y a lieu, pour les mêmes motifs, d’annuler la décision du 21 juin 2020 mettant à la charge de Mme C un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 ayant pour origine la suppression des droits de l’intéressée au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. La présente décision implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, qu’il soit procédé à un nouveau calcul des droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2019 en tenant compte des ressources issues de son activité d’auto- entrepreneur. Le tribunal n’étant pas en mesure de procéder à ce calcul, il appartiendra au département des Pyrénées-Orientales de réexaminer les droits de l’intéressée selon les modalités définies au point 14 du présent jugement et d’en tirer les conclusions sur le montant d’un éventuel indu. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder un délai de deux mois au département pour y procéder.
Sur les frais d’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales et de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme que demande Mme C en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, pour le dossier n° 2101341 est rejetée.
Article 2 : La décision du 29 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 872,08 euros mis à la charge de Mme C au titre de la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 est annulé.
Article 3 : L’avis des sommes à payer du 3 février 2021 émis pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 872,08 euros est annulé.
Article 4 : Mme C est déchargée de l’obligation de payer la somme de 5 872,08 euros.
Article 5 : Mme C est renvoyée devant la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020 conformément aux motifs du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme C est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département des Pyrénées-Orientales, à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Montpellier, le 28 juin 2022.
La greffière,
F. Roman
Nos 2101338, 2101341, 2101342, 2101344
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