Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2022, n° 2202225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202225 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A D, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour « salarié » à titre exceptionnel, qu’il justifie d’éléments d’intégration familiaux exceptionnels et qu’il justifie de considérations humanitaires ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les observations de Me Huard, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né en 1975, est entré en France le 10 février 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 août 2017, confirmée le 1er février 2018 par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité le 4 février 2020 la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas examiné son insertion professionnelle dès lors qu’il mentionne ses activités bénévoles ainsi que sa recherche ponctuelle d’emploi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, dans un premier temps, de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d’envisager la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Si M. D se prévaut de la présence en France de sa compagne qui aurait le statut de réfugiée et serait enceinte de leur enfant, il ne produit aucun élément au dossier pour en justifier. Enfin s’il soutient être présent en France depuis cinq ans, s’investir bénévolement auprès de plusieurs associations et avoir le projet d’obtenir un BTS « management des unités commerciales », ces seuls éléments ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / ».
6. M. D soutient qu’il réside en France depuis cinq ans et que durant ces années il a su développer de nombreux liens amicaux et personnels. Il se prévaut notamment de son investissement dans la société civile à raison de ses activités bénévoles dans plusieurs associations. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts en France alors qu’il y est entré en 2017 à l’âge de 42 ans et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Congo où résident ses trois enfants mineurs. Dès lors, au regard de ces éléments et malgré l’engagement associatif de l’intéressé, le préfet de l’Isère pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prendre la décision de refus de séjour contestée, laquelle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté et, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme B et Mme C, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Sport ·
- Département ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- État d'urgence ·
- Métropole ·
- Liberté ·
- Urgence
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Successions ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Demande d'aide ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Stérilisation ·
- Service ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Enfant ·
- Examen ·
- Protection ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Attribution
- Arme ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Permis de chasse ·
- Sécurité ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Violence ·
- Utilisation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Union européenne ·
- Contribuable ·
- Liberté d'établissement ·
- Sursis ·
- Imposition ·
- Exit tax
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Logement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Cessation d'activité ·
- Terme ·
- Amiante ·
- Légalité ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.