Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 juin 2022, n° 2201542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201542 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me LEBRETON, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
M. A soutient que :
Le récépissé délivré par le préfet du Var ne répond pas à sa demande ;
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour et qu’il ne peut occuper un emploi ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a droit à se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 424-3-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 30 décembre 2021 par un dossier complet, en application des articles R. 431-12 et R. 431-14-3° du même code.
Par un mémoire de pièces, enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Var a produit un récépissé de demande de titre de séjour, n’autorisant pas à travailler, valable du 21 juin au 20 décembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 2201541 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2022.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, M. B a lu son rapport en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un récépissé d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, ressortissant nigérian, demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, sollicitée sur le fondement de l’article L. 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant réfugié, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Au soutien de sa demande, M. A se borne à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour et qu’il ne peut occuper un emploi. Toutefois, l’intéressé n’est pas dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour où l’urgence est présumée. M. A, qui ne donne aucune précision quant à sa situation financière, ne justifie pas des charges ni des revenus de son foyer et, ainsi, ne démontre pas la nécessité d’exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne présente pas, en l’espèce, un caractère urgent au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 24 juin 2022.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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