Annulation 6 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2021, n° 2000406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000406 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000406 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN NOUVELLE-CALEDONIE
___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 15 juillet 2021 Décision du 6 août 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 décembre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté n° 20-044/COM.LIF du 12 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Lifou a nommé M. X. chef de cabinet à compter du 1er juin 2020 ainsi que le contrat du 2 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Lifou a recruté M. X. en qualité de chef de cabinet du maire à compter du 1er juin 2020 pour une durée de trois ans et décidé de le classer à l’indice net ancien (INA) 145.
Il soutient que :
- les conditions de recrutement sur un emploi permanent de la commune, prévues par la délibération n° 486 du 10 août 1994, n’ont pas été respectées ; ainsi l’article 11 de cette délibération prévoit une durée initiale de recrutement d’un an alors que M. X. a été recruté pour une durée de trois ans ; par ailleurs, aux termes de l’article 12 de cette délibération, le recrutement d’un agent non titulaire doit faire l’objet d’une déclaration de vacance de poste par voie de publicité et il appartient à la commune d’accorder un délai suffisant aux candidats éventuels pour postuler, ce qui n’a pas été le cas ;
- l’article […]. 123-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie n’a pas été respecté dès lors que le contrat a été signé pour une durée de trois ans au lieu d’être limité à un an ;
- les conditions de rémunération de M. X. ne respectent pas la grille indiciaire de rémunération de référence dès lors que l’indice INA 145 et l’indice brut 160 de rémunération ne sont pas prévus par la grille indiciaire de référence et ne correspondent pas au 1er échelon du premier grade de la catégorie D des emplois de la filière administrative des communes de la Nouvelle-Calédonie ; le contrat ne mentionne pas l’indemnité catégorielle de 19 points prévue par la délibération n° 54/CP du 20 avril 2011 alors que l’arrêté du 12 juin 2020 prévoit le versement de cette indemnité ;
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- la rémunération prévue méconnaît le principe de parité entre le montant de rémunération que percevrait un fonctionnaire et celui d’un agent non titulaire placé dans des conditions similaires d’emploi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 13 avril 2021, la commune de Lifou conclut au rejet du déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient que :
- le déféré n’est pas recevable dès lors qu’il ne comporte pas de tampon permettant d’attester de la qualité du signataire ;
- les moyens soulevés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 486 du 10 août 1994 ;
- la délibération n° 54/CP du 20 avril 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme Vité, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 2 juin 2020, M. X. a été recruté par la commune de Lifou en qualité de chef de cabinet du maire à compter du 1er juin 2020 pour une durée de trois ans. Ce contrat prévoit que M. X. sera rémunéré par référence à l’indice net ancien (INA) 145 correspondant à l’indice brut 160. Par un arrêté du 12 juin 2020 pris au vu de ce contrat, le maire de la commune de Lifou a nommé M. X. chef de cabinet à compter du 1er juin 2020 et décidé que l’intéressé bénéficiera d’une indemnité catégorielle de 19 points prévue par une délibération du conseil municipal de la commune de Lifou du 17 juin 2011. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d’annuler le contrat de recrutement de M. X. en qualité de chef de cabinet du maire de la commune de Lifou ainsi que l’arrêté du maire de cette même autorité du 12 juin 2020.
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Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lifou :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-4 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date d’introduction du présent déféré, lorsqu’une partie, notamment l’Etat, adresse au tribunal un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour la partie concernée.
3. Le déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a été présenté au moyen de l’application Télérecours. Cette télétransmission vaut, en application de l’article R. 611-8-4 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable, signature du déféré. Par ailleurs, le déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est revêtu de la signature manuscrite du haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie et satisfait en tout état de cause aux exigences de l’article R. 431-4 du code de justice administrative qui, contrairement à ce que soutient la commune de Lifou, n’impose pas l’apposition d’un tampon. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lifou au déféré enregistré le 3 décembre 2020 ne peut être accueillie.
Sur la légalité du contrat du 2 juin 2020 et de l’arrêté du 12 juin 2020 :
4. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie soutient que la rémunération prévue pour M. X., fixée à l’indice net ancien 145 correspondant à l’indice brut 160, est illégale dès lors que le premier échelon de référence du premier grade d’emploi des agents administratifs des communes de Nouvelle-Calédonie, applicable aux agents relevant de la catégorie D est adossé à l’indice net ancien 195 correspondant à un indice brut de 225, bien supérieurs à ceux prévus pour la rémunération de M. X., ce qui traduirait une méconnaissance du principe de parité entre le montant de rémunération que percevrait un fonctionnaire et celui d’un agent non titulaire placé dans des conditions similaires d’emploi. Toutefois, en l’absence de texte applicable aux agents non titulaires des communes de la Nouvelle-Calédonie imposant que leur rémunération prenne la forme d’un traitement, celle-ci n’a pas obligatoirement à être définie par référence à un indice. En revanche, un agent non titulaire d’une commune de la Nouvelle- Calédonie, en vertu d’un principe général du droit applicable à tout salarié, a droit à un minimum de rémunération. En l’absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l’intéressé appartient, ce minimum ne saurait être inférieur au salaire minimum garanti, défini aux articles art. […]. 142-1 à […]. 142-9 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la délibération n° 54/CP du 20 avril 2011 instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics : « Il est institué une indemnité catégorielle au profit des agents tels que définis à l’article 1er, dont le montant maximal est égal à : (…) pour les agents de catégorie D : 19 points (…) ».
6. Si le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie soutient que la prime de 19 points prévue par l’article 7 de la délibération n° 54/CP du 20 avril 2011 précitée n’a pas été mentionnée dans le contrat de M. X. et ne pouvait lui être versée, il n’est pas contesté que les dispositions de cette délibération ont été rendues applicables aux agents contractuels et aux agents titulaires de la commune de la commune de Lifou par une délibération n° 18-11.CM.LIF
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du conseil municipal de la commune du 17 juin 2011 instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein de la commune de Lifou. La circonstance que seul l’arrêté du 12 juin 2020 mentionne la perception de cette indemnité par M. X., à l’exclusion de son contrat signé le 2 juin 2020 qui n’en fait pas mention, n’est pas de nature à entacher ce dernier d’illégalité.
7. Aux termes de l’article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie : « 1. Les emplois permanents de l’administration des Communes et de leurs établissements publics sont occupés par des fonctionnaires régis par le présent statut ainsi que par des agents régis par la Convention Collective des Services Publics. 2. Par dérogation au paragraphe précédent, les emplois publics peuvent être pourvus par des non-fonctionnaires lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient dans les cas suivants: a) lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ;b) pour assurer le remplacement momentané de titulaires indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente délibération (…) ». Aux termes de l’article 12 de cette délibération : « (…) 4. Tout vacance d’emploi permanent doit faire l’objet d’une publicité à peine de nullité des nominations qui y seraient prononcées ». En l’absence de dispositions spécifiques régissant en Nouvelle-Calédonie les emplois de collaborateurs de cabinet des élus municipaux, ces emplois sont soumis au régime prévu par la délibération n° 486 du 10 août 1994.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. X. a été recruté pour occuper l’emploi de chef de cabinet du maire de la commune de Lifou, qui doit être regardé comme un emploi permanent de l’administration de cette commune. Si le maire de la commune de Lifou pouvait légalement, en application du a) du 2 de l’article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994, recruter un agent non titulaire comme chef de cabinet, s’agissant de fonctions de collaborateur de cabinet pour lesquels, en raison de leurs spécificités, il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles de les assurer, la vacance de l’emploi de chef de cabinet devait faire l’objet d’une publicité en application du 4 de l’article 12 de la délibération du 10 août 1994. Il n’est pas contesté qu’en méconnaissance de ces dispositions, il n’a pas été procédé à la publicité de la vacance de l’emploi de chef de cabinet du maire de la commune de Lifou préalablement au recrutement de M. X. par le contrat du 2 juin 2020 et à sa nomination par l’arrêté du 12 juin 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est fondé à demander l’annulation du contrat du 2 juin 2020 par lequel la commune de Lifou a recruté M. X. en qualité de chef de cabinet du maire à compter du 1er juin 2020, ainsi que l’arrêté du 12 juin 2020 du maire de la commune le nommant chef de cabinet à compter de la même date.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat du 2 juin 2020 par lequel la commune de Lifou a recruté M. X. en qualité de chef de cabinet du maire à compter du 1er juin 2020 et l’arrêté du 12 juin 2020 du maire de la commune de Lifou le nommant chef de cabinet à compter de la même date sont annulés.
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