Rejet 24 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 24 janv. 2022, n° 1905351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1905351 |
Texte intégral
TRIBUNY ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1905351/2-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Benjamin AH Rapporteur ___________ Le tribunal administratif AJ […]
Mme Anne Breillon (2ème section – 2ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 10 janvier 2022 Décision du 24 janvier 2022 ___________ 19-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, M. X AA AB, représenté par Me d’Angela, AJmanAJ au tribunal :
1°) AJ lui accorAJr la restitution AJs prélèvements sociaux acquittés en 2016 sur la plus- value immobilière réalisée à l’occasion AJ la cession d’un bien immobilier situé à […], […] ;
2°) AJ mettre à la charge AJ l’Etat une somme AJ 4 000 euros au titre AJ l’article L.761-1 du coAJ AJ justice administrative.
Il soutient que :
- l’assujettissement aux prélèvements sociaux AJ la plus-value immobilière en cause méconnaît le principe d’unicité AJ législation sociale ainsi que l’a jugé la Cour AJ justice AJ l’Union européenne, dans son arrêt C-623/13 du 26 février 2015, ministre AJ l’économie et AJs finances contre AJ AC ;
- la différence AJ traitement entre les résiAJnts d’Etats membres AJ l’Espace économique européen ou suisses et les résiAJnts d’autres Etats tiers constitue une restriction aux mouvements AJ capitaux en provenance ou à AJstination AJs pays tiers en principe interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement AJ l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2019, le directeur régional AJs finances publiques d’Ile-AJ-France et du département AJ […] conclut au rejet AJ la requête.
N° 1905351/2-2 2
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement AJ l’Union européenne ;
- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination AJs systèmes AJ sécurité sociale ;
- l’arrêt AJ la Cour AJ justice AJs Communautés européennes du 28 mai 1974, AD AE contre Etat belge (187/73) ;
- l’arrêt AJ la Cour AJ justice AJ l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre AJ l’économie et AJs finances contre AJ AC (C-623/13) ;
- l’arrêt AJ la Cour AJ justice AJ l’Union européenne du 18 janvier 2018, M. AF AG contre le ministre AJ l’économie et AJs finances et le ministre AJs affaires sociales et AJ la santé (C-45/17) ;
- le coAJ général AJs impôts et le livre AJs procédures fiscales ;
- le coAJ AJ justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AJ l’audience.
Au cours AJ l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport AJ M. AH ;
- et les conclusions AJ Mme Breillon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 21 avril 2016, M. AA AB, résidant en Egypte, a cédé un bien immobilier situé à […], […]. Il AJmanAJ au tribunal AJ prononcer la restitution AJs prélèvements sociaux acquittés sur la plus-value réalisée à l’occasion AJ cette cession.
2. En premier lieu, l’article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination AJs systèmes AJ sécurité sociale dispose que : « 1. Le présent règlement s’applique aux ressortissants AJ l’un AJs États membres, aux apatriAJs et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou AJ plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres AJ leur famille et à leurs survivants (…) ». Il résulte clairement AJ ces dispositions, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour AJ justice AJ l’Union européenne dans l’arrêt du 18 janvier 2018, AF AG contre Ministre AJ l’économie et AJs finances, Ministre AJs affaires sociales et AJ la santé, C-45/17, que le règlement ne s’applique qu’à AJs personnes qui sont ou ont été soumises à la législation AJ sécurité sociale d’un ou AJ plusieurs Etats membres AJ l’Union européenne. Or, il est constant que le requérant relevait, au cours AJ l’année d’imposition litigieuse, d’un régime égyptien AJ sécurité sociale, et non du régime AJ sécurité sociale d’un Etat membre AJ l’Union européenne, d’un Etat membre AJ l’Espace économique européen ou AJ la Suisse. Par suite, il ne peut se prévaloir AJ l’interprétation qui a été faite, par l’arrêt AJ la Cour AJ justice AJ l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre AJ l’économie et AJs finances c/ AI AJ AC, C-623/13, du
N° 1905351/2-2 3
règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application AJs régimes AJ sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres AJ leur famille qui se déplacent à l’intérieur AJ la Communauté, aujourd’hui remplacé par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination AJs systèmes AJ sécurité sociale, ni du principe d’unicité AJ législation en matière AJ sécurité sociale posé par les dispositions AJ l’article 11 AJ ce règlement.
3. En AJuxième lieu, aux termes du 1 AJ l’article 63 du traité sur le fonctionnement AJ l’Union européenne : « Dans le cadre AJs dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements AJ capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. » Aux termes du 1 AJ l’article 64 du même traité : « L’article 63 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, AJs restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national (…) en ce qui concerne les mouvements AJ capitaux à AJstination ou en provenance AJ pays tiers lorsqu’ils impliquent AJs investissements directs, y compris les investissements immobiliers (…) ». Aux termes du 1 AJ son article 65 : « L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : / a) d’appliquer les dispositions pertinentes AJ leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résiAJnce ou le lieu où leurs capitaux sont investis (…) ».
4. Dans l’arrêt AG, mentionné au point 2, C-45/17 du 18 janvier 2018, la Cour AJ justice AJ l’Union européenne a dit pour droit que « les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement AJ l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un Etat membre, telle que la législation française, en vertu AJ laquelle un ressortissant AJ cet Etat membre, qui résiAJ dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre AJ l’Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un régime AJ sécurité sociale, est soumis, dans cet Etat membre, à AJs prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime AJ sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant AJ l’Union relevant d’un régime AJ sécurité sociale d’un autre Etat membre en est exonéré en raison du principe AJ l’unicité AJ la législation applicable en matière AJ sécurité sociale en vertu AJ l’article 11 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination AJs systèmes AJ sécurité sociale. »
5. Il résulte AJ ce qu’a ainsi jugé la Cour AJ justice AJ l’Union européenne que le moyen, tiré AJ ce que la législation fiscale française et le droit AJ l’Union instituent une différence AJ traitement entre les résiAJnts d’Etats membres AJ l’Espace économique européen ou suisses et les résiAJnts d’autres Etats tiers, AJ nature à constituer une restriction aux mouvements AJ capitaux prohibée par l’article 63 du traité sur le fonctionnement AJ l’Union Européenne, doit être écarté, dès lors que cette restriction résulte AJ dispositions AJ la législation fiscale qui établissent une distinction, autorisée par l’article 65 du même traité, entre AJs contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résiAJnce.
6. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à AJmanAJr le remboursement AJs prélèvements sociaux en litige ni, par voie AJ conséquence, à prétendre à l’application AJs dispositions AJ l’article L.761-1 du coAJ AJ justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
N° 1905351/2-2 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête AJ M. AA AB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA AB et au directeur régional AJs finances publiques d’Île-AJ-France et AJ […].
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, présiAJnt, M. Lahary, conseiller M. AH, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2022.
Le rapporteur, Le présiAJnt,
B. HUIN-MORYES J. SORIN
La greffière,
B. AL
La République manAJ et ordonne au ministre AJ l’économie, AJs finances et AJ la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers AJ justice à ce requis en ce qui concerne les voies AJ droit commun contre les parties privées, AJ pourvoir à l’exécution AJ la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Voirie ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Collecte ·
- Charge publique ·
- Traitement des déchets ·
- Responsabilité ·
- Coûts
- Pharmacie ·
- Commune ·
- Médicaments ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Approvisionnement ·
- Justice administrative ·
- Demande de transfert ·
- Agence
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Départ volontaire ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Excès de pouvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Insuffisance de motivation ·
- Réfugiés
- Sanction ·
- Outre-mer ·
- Devoir de réserve ·
- Secret professionnel ·
- Ouvrage ·
- Police ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Convention de genève
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Bail à ferme ·
- Propriété rurale ·
- Propriété privée ·
- Terre inculte ·
- Syndicat ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Cabinet ·
- Non titulaire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- République ·
- Rémunération
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Vie commune ·
- Nationalité
- Communauté de communes ·
- Vienne ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Médecine ·
- Médecin généraliste ·
- Subvention ·
- Bénéficiaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.