Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000003 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000003 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. X., demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa.
M. X. soutient qu’incarcéré au Camp Est ses conditions de détentions portent atteinte à sa dignité.
Un mémoire en défense produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 15 septembre 2020.
Vu :
- les courriers du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie des 9 et du 20 janvier 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
N° 2000003 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa estime que ses conditions de détention portent atteinte à sa dignité et ont fait naître un préjudice.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. ».
3. La requête de M. X., qui tend au paiement d’une somme d’argent, n’entre dans aucun des cas où une requête peut être formée sans ministère d’avocat. Le vice dont est entachée la requête n’a pas été levé à la date de l’audience, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 9 janvier 2020. La requête de M. X. doit en conséquence être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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