Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 1910308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2019 et le 13 novembre 2020, Mme C E et M. J E, représentés par Me Jaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, en tant qu’il grève la parcelle cadastrée section BT n° 224 au 9 avenue Alain Gerbault et boulevard du Val de Chézine à Saint-Herblain d’une servitude d’espace boisé classé, ensemble la décision du 22 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Nantes Métropole de procéder à la modification de la servitude d’espace boisé classé grevant la parcelle cadastrée section BT n° 224 au 9 avenue Alain Gerbault et boulevard du Val de Chézine à Saint-Herblain de sorte à libérer l’accès depuis le boulevard du Val de Chézine et à circonscrire la servitude aux limites latérales séparatives de propriété Est et Ouest, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— la délibération n’a pas été publiée ;
— l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— les convocations de Mmes ou MM. David, F, G, Couturier, L, K et B sont irrégulières ;
— l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— le classement en espace boisé classé d’une partie de la parcelle BT n° 224 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il en résulte une rupture d’égalité des citoyens devant la loi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 26 novembre 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A de Baleine,
— les conclusions de M. Penhoat, rapporteur public,
— les observations de Me Jaud, avocate de M. et Mme E,
— les observations de Me Vic, avocat de Nantes Métropole,
— les observations de M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2014, le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’ensemble du territoire communautaire et, à cette occasion, a délibéré sur les objectifs poursuivis, sur les modalités de la concertation ainsi que les modalités de la collaboration des communes membres à cette élaboration. Par une délibération du 13 avril 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole, devenue une métropole depuis le 1er janvier 2015, a arrêté le projet de plan local d’urbanisme métropolitain, qui a fait l’objet d’une enquête publique du 6 septembre au 19 octobre 2018. Par une délibération du 5 avril 2019, le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme métropolitain.
2. Le projet de plan local d’urbanisme métropolitain arrêté le 13 avril 2018 puis soumis à enquête publique grevait d’une servitude d’espace boisé, au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, partie de la parcelle cadastrée section BT n° 224 dont M. et Mme E sont propriétaires au n° 9 de l’avenue Alain Gerbault et boulevard du Val de Chézine à Saint-Herblain. A l’occasion de l’enquête publique, M. et Mme E ont présenté des observations tendant à la réduction de l’emprise de cet espace boisé. Le document graphique du plan approuvé le 5 avril 2019 a partiellement fait droit à cette demande. Par un recours gracieux exercé le 3 juin 2019, M. et Mme E ont demandé à Nantes Métropole une réduction plus importante de l’emprise de cette servitude d’urbanisme. Par une décision du 22 juillet 2019, le vice-président de Nantes Métropole a rejeté ce recours gracieux. M. et Mme E demandent l’annulation de cette décision et de la délibération du 5 avril 2019, en tant que le plan local d’urbanisme qu’elle approuve grève d’une servitude d’espace boisé classé cette parcelle à Saint-Herblain.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la publicité de la délibération du 5 avril 2019 :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 153-23 du code de l’urbanisme ainsi que L. 5211-3 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales que, dans les établissements publics de coopération intercommunale couverts par un schéma de cohérence territoriale approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme intercommunal entre en vigueur dès qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département. S’il résulte des dispositions réglementaires des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme.
4. Si les requérants soutiennent que la délibération attaquée du 5 avril 2019 n’aurait pas fait l’objet de la publicité propre à assurer son entrée en vigueur, ce moyen, qui d’ailleurs manque en fait, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette délibération. Il en résulte qu’il doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la régularité de la délibération du 5 avril 2019 :
5. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / () / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. / () ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Selon l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / () ».
6. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil métropolitain de Nantes Métropole, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation à la séance du 5 avril 2019 a été adressée aux conseillers métropolitains le 29 mars 2019, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, lequel se décompte de la date d’envoi de la convocation. Il en ressort également, d’une part, que cette convocation indiquait les questions portées à l’ordre du jour, notamment celle de l’approbation du plan local d’urbanisme de la métropole et, d’autre part, qu’elle a été adressée à chacun des membres du conseil métropolitain, soit sur support papier envoyé à leur domicile ou à une autre adresse par eux indiquée, en particulier celle de la mairie de la commune dont ces membres font partie du conseil municipal, soit par voie dématérialisée à l’adresse électronique indiquée par les membres ayant choisi ce support de transmission.
7. Les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Dès lors, le moyen, qui d’ailleurs manque en fait, selon lequel il n’est pas justifié de la mention au registre des délibérations, de l’affichage ou de la publication de la convocation du 29 mars 2019 à la séance du conseil métropolitain de Nantes Métropole du 5 avril 2019, ne peut qu’être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme G, membre du conseil métropolitain de Nantes Métropole et maire de Couëron, a fait savoir le 16 décembre 2016 souhaiter recevoir les convocations, ordres du jour et dossiers des séances du conseil métropolitain à la mairie de Couëron sous forme papier, d’autre part, que la convocation du 29 mars 2019 à la séance du 5 avril suivant lui a été adressée sous cette forme à l’hôtel de ville de Couëron et, enfin, que, d’ailleurs présente lors de cette séance, elle a reçu cette convocation. Au surplus, elle a, en signant la feuille de présence à la séance du 5 avril 2019, attesté avoir régulièrement reçu la convocation et le dossier de cette séance.
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme F, membre du conseil métropolitain de Nantes Métropole et conseillère municipale de Nantes, a fait savoir le 20 mars 2017 souhaiter recevoir les convocations, ordres du jour et dossiers des séances du conseil métropolitain à la mairie de Nantes, d’autre part, que la convocation du 29 mars 2019 à la séance du 5 avril suivant lui a été adressée sous cette forme à l’hôtel de ville de Nantes et, enfin, que, d’ailleurs présente lors de cette séance, elle a reçu cette convocation. Au surplus, elle a, en signant la feuille de présence à la séance du 5 avril 2019, attesté avoir régulièrement reçu la convocation et le dossier de cette séance.
10. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. Couturier, conseiller municipal des Sorinières et membre du conseil métropolitain de Nantes Métropole, quand bien même il n’avait pas daté et signé le formulaire de choix du mode d’envoi des convocations, ordres du jour et dossiers de ce conseil, a fait savoir souhaiter les recevoir par voie électronique, d’autre part, que la convocation du 29 mars 2019 à la séance du 5 avril 2019 lui a été envoyée sous cette forme et, enfin, que, d’ailleurs présent à cette séance, il a reçu cette convocation. Au surplus, il a, en signant la feuille de présence à la séance du 5 avril 2019, attesté avoir régulièrement reçu la convocation et le dossier de cette séance.
11. Mme H K est la même personne que Mme H M, épouse Delblond, conseillère municipale de Saint-Herblain et membre du conseil métropolitain de Nantes Métropole. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle a fait savoir le 19 octobre 2015 souhaiter recevoir les convocations, ordres du jour et dossiers des séances du conseil métropolitain par voie électronique, d’autre part, que la convocation du 29 mars 2019 à la séance du 5 avril suivant lui a été envoyée sous cette forme le 29 mars 2019 et, enfin, que, d’ailleurs présente à cette séance, elle a reçu cette convocation. Au surplus, elle a, en signant la feuille de présence à la séance du 5 avril 2019, attesté avoir régulièrement reçu la convocation et le dossier de cette séance.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme L et M. B, qui avaient démissionné de leurs mandats de conseiller métropolitain pour la première en 2016 et pour le second en 2017, ont, en application des dispositions de l’article L. 273-10 du code électoral, été remplacés respectivement par Mme G et M. I D. Comme il a été dit ci-dessus, Mme G a été régulièrement convoquée à la séance du 5 avril 2019. En outre, M. D a fait le choix d’un envoi électronique des convocations, ordres du jour et dossiers des séances du conseil métropolitain de Nantes Métropole. La convocation du 29 mars 2019 à la séance du 5 avril 2019 lui a été envoyée sous cette forme et, d’ailleurs présent à cette séance, il a reçu cette convocation. Au surplus, il a, en signant la feuille de présence à la séance du 5 avril 2019, attesté avoir régulièrement reçu la convocation et le dossier de cette séance.
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Le défaut d’envoi de cette note entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la convocation adressée aux membres du conseil métropolitain était joint un projet de délibération rappelant l’ensemble des étapes constituant la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole et les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ainsi que leurs justifications, rappelant les modalités et les résultats de la concertation préalable au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du 28 juin 2016 et postérieure à ce débat jusqu’à l’arrêt du projet de plan le 13 avril 2018, ainsi qu’indiquant la teneur des avis émis par les personnes et autorités associées à l’élaboration du projet de plan ou appelées à un autre titre à en être saisies pour avis. Ce projet de délibération détaillait également le déroulement et les résultats de l’enquête publique et rendait compte de la teneur de l’avis de la commission d’enquête. Il comportait, en outre, un exposé détaillé relatif à la prise en compte par Nantes Métropole des avis recueillis avant l’enquête publique, des observations du public au cours de cette dernière ainsi que du rapport et des conclusions de la commission d’enquête. Il détaillait les modifications susceptibles d’être apportées au projet de plan local d’urbanisme à la suite de l’enquête publique, en distinguant celles à apporter au projet d’aménagement et de développement durables, celles à apporter aux orientations d’aménagement et de programmation, celles à apporter au règlement écrit, celles à apporter au règlement graphique, en particulier au regard de demandes de modification de classements de terrains en zone agricole ou naturelle et au classement des quartiers pavillonnaires, celles à apporter au classement des zones d’urbanisation future en zone 1AU ou en zone 2AU, celles à apporter aux outils réglementaires de protection du patrimoine végétal que constituent les délimitations d’espaces boisés classés, d’espaces paysagers à protéger ainsi que de zones humides, celles à apporter à la création ou à la délimitation d’emplacements réservés, celles à apporter au rapport de présentation et celles à apporter aux annexes du plan. A ce document étaient annexés la réponse de Nantes Métropole aux recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale, la réponse de Nantes Métropole aux observations de l’enquête publique et le dossier du plan local d’urbanisme métropolitain. Ce projet de délibération, tenant lieu de note explicative de synthèse, permettait aux membres du conseil métropolitain de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications du plan local d’urbanisme dont l’approbation était soumise à leur appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
15. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’imposaient pas de joindre à chaque convocation à la séance du conseil métropolitain du 5 avril 2019, que ce soit sur support papier ou sur un support dématérialisé, l’entier dossier du projet de plan local d’urbanisme et des documents relatifs à l’enquête publique.
16. Il ressort des pièces du dossier qu’avant la tenue de la séance du 5 avril 2019 ont été tenues à disposition des membres du conseil métropolitain, sur support papier ou par voie dématérialisée sur un site internet dédié et d’accès sécurisé, les annexes du projet de délibération d’approbation du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, à savoir l’ensemble des pièces constitutives du projet de plan, la réponse de Nantes Métropole aux recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale et la réponse de Nantes Métropole aux observations de l’enquête publique, les avis des personnes et autorités associées à l’élaboration du plan ou autrement consultées à l’occasion de cette élaboration, l’ensemble des observations recueillies pendant l’enquête publique, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête, outre le procès-verbal de synthèse, sur lequel Nantes Métropole avait apporté ses réponses aux questions posées par cette commission. L’ensemble des documents disponibles sur support électronique était consultable en ligne ainsi que téléchargeable. Il n’est pas contesté que ces divers documents étaient également tenus à la disposition des membres du conseil métropolitain pendant la séance du 5 avril 2019. Dès lors, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des exigences de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne l’espace boisé classé grevant la parcelle BT n° 224 à Saint-Herblain :
17. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». L’article L. 113-2 de ce code prévoit qu’un tel classement, qui n’est pas subordonné à la valeur du boisement existant ni même à l’existence d’un tel boisement, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
18. Le plan local d’urbanisme approuvé le 5 avril 2019 classe dans le secteur UMc de la zone urbaine UM la parcelle cadastrée section BT n° 224. Ce secteur correspond à des secteurs de développement de formes urbaines hétérogènes situés autour des centralités actuelles ou le long des corridors de mobilité. Cette parcelle, d’une contenance de 2 413 m2, est bâtie, dans sa partie nord, d’une maison d’habitation. La servitude d’espace boisé dont les requérants contestent la légalité couvre, sensiblement, la moitié sud de la parcelle.
19. L’une des orientations en matière d’environnement du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est de « dessiner la métropole nature » en prenant en considération la « trame verte et bleue métropolitaine », laquelle « est composée des unités paysagères caractéristiques de la métropole, des espaces naturels et agricoles, des espaces de nature en ville et du patrimoine végétal, des cours d’eau, des zones humides et des champs d’expansion des crues ». L’un des objectifs de cette orientation est de « développer la nature en ville ». A ce titre, ce projet expose que « Dans l’espace urbanisé, la trame verte métropolitaine est composée de l’ensemble des espaces verts, parcs, squares, jardins, potagers urbains, toitures et murs végétalisés qu’il s’agit de favoriser pour protéger la nature en ville sous toutes ses formes. ». Justifiant l’inscription des espaces boisés classés sur le document graphique, le rapport de présentation fait état de ce qu’en application des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, « le règlement du PLUm identifie en EBC des espaces boisés, bois, forêts, haies, alignements d’arbres, arbres remarquables, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ces arbres et ces espaces participent en effet soit à des continuités écologiques identifiées, soit à la qualité paysagère des lieux, parfois les deux ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la fraction de la parcelle des requérants grevée d’une servitude d’espace boisé est, en dépit de l’existence d’un cheminement au moins partiellement aménagé depuis le portail sur le boulevard du Val de Chézine, entièrement végétalisée et présente, en particulier, de nombreux arbres de haute tige, d’ailleurs également présents sur la partie du terrain non grevée d’une telle servitude, arbres dont il ne ressort pas du dossier que l’état sanitaire serait dégradé, l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ne subordonnant pas la possibilité qu’il ouvre à la condition que le boisement existant présente un caractère remarquable ou une richesse écologique particulière. Si le terrain ne se situe pas dans le prolongement d’autres espaces également grevés d’une servitude similaire d’espace boisé, les terrains voisins au sud-est et au nord-est, terrains bâtis d’immeubles collectifs d’habitation, comportent des espaces verts de tailles significatives et comprenant, notamment et de même, des arbres de haute tige. Le boisement existant sur la parcelle de M. et Mme E se prolonge ensuite, au nord, par des plantations d’arbres de part et d’autre du complexe sportif du Hérault. Par ailleurs, quand bien même l’urbanisation est largement développée le long du côté nord du boulevard du Val de Chézine, la partie de cette voie que borde la fraction du terrain des requérants classée en espace boisé fait partie de la vallée de la Chézine, alors même que l’autre fraction de ce terrain est bâtie de la maison d’habitation des requérants et que la partie demeurée naturelle de cette vallée se situe essentiellement au sud de ce boulevard. A cet égard, au sein du projet d’aménagement et de développement durables, le projet de territoire Loire-Chézine identifie la vallée de la Chézine comme étant au nombre des espaces naturels remarquables et, au titre de l’orientation ayant pour propos de « développer la nature en ville », il est fait état de ce que ce territoire « est composé de boisements et de haies bocagères dans les espaces ruraux mais également, au sein des villes et des quartiers, de tout un réseau d’espaces naturels composé de jardins privatifs, de haies d’alignement, de haies boisées, de parcs qui contribuent au cadre paysager de qualité de notre agglomération. Cette richesse participe à la nature en ville qu’il semble primordial de conforter et développer afin qu’il contribue pleinement à la trame verte et bleue métropolitaine ». La préservation d’espaces boisés comme celui présent sur la moitié sud de la parcelle de M. et Mme E, quand bien même il est d’une taille assez modeste et ne présente pas en lui-même un caractère remarquable, répond clairement à un parti d’urbanisme défini par les auteurs de la délibération du 5 avril 2019. L’inscription d’une servitude d’espace boisé sur un tel espace, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, permet d’assurer une telle préservation. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que la servitude d’espace boisé classé grevant une partie de leur terrain serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Dès lors qu’au regard des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme c’est légalement qu’une partie du terrain de M. et Mme E se trouve grevée d’une servitude d’espace boisé, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’inscription sur le document graphique de cette servitude porterait une atteinte illégale au principe d’égalité devant les charges publiques et ce, alors même que d’autres terrains qui auraient été susceptibles d’être grevés d’une servitude d’urbanisme de même nature ne l’ont pas été.
22. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération et de la décision attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction dont, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, elles sont assorties, ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J E et Mme C E ainsi qu’à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président-rapporteur,
A. A DE BALEINE
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
V. ROSEMBERG La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier
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