Rejet 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 25 févr. 2021, n° 1906113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1906113 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1906113
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H
___________
M. Rousseau Le tribunal administratif de Montpellier Rapporteur
(4ème Chambre) ___________
M. Lauranson Rapporteur public ___________
Audience du 4 février 2021 Décision du 25 février 2021 ___________
335-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2019, M. H, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer, à titre principal, l’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Pyrénées- Orientales le 15 novembre 2019 portant reconduite d’office à la frontière et placement en rétention administrative, et à titre subsidiaire, sa réadmission en Grèce ;
3°) de condamner l’Etat, conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la somme de 1 000 euros qui sera à verser à son conseil sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû prendre une décision de réadmission vers la Grèce.
N° 1906113 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, le préfet des Pyrénées- Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant albanais né le […], a été interpelé par les services de la police aux frontières de Perpignan, alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de la gare SNCF de Perpignan. Lors de son contrôle, il a déclaré se trouver en France depuis cinq jours, afin de voir sa famille et faire un peu de tourisme. Les vérifications opérées ont conduit à constater qu’il avait fait l’objet d’un signalement en vertu d’une décision prise par les autorités allemandes. Le 15 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales, constatant que M. H était démuni de tout document de voyage et de tout document lui permettant de justifier son identité et sa situation en France au regard du séjour et qu’ayant affirmé avoir perdu ses papiers, il ne produisait cependant aucune déclaration de perte corroborant ses dires, a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son placement en rétention. Par la présente requête M. H, qui, après avoir été placé au centre de rétention administrative de Perpignan, a été remis en liberté le 19 novembre 2019 par une ordonnance du magistrat désigné de la cour d’appel de Montpellier, demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’arrêté ordonnant la reconduite d’office à la frontière de M. Hysaj :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire (…) ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « L’article L. 531-1 est applicable à (…) l’étranger détenteur d’un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. […] du code précité : « Lorsqu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision exécutoire prise par l’un des
N° 1906113 3
autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu’il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l’autorité administrative peut décider qu’il sera d’office reconduit à la frontière. (…) ».
3. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures ordonnant la reconduite d’office à la frontière d’un étranger qui fait l’objet d’un signalement aux fins de non- admission en vertu d’une décision exécutoire prise par l’un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire métropolitain et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 531-1 ou de l’article L. […], elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit le reconduire d’office à la frontière sur le fondement de l’article L. […]. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
4. M. H soutient que, dès lors qu’il a fait valoir lors de sa retenue administrative qu’il était marié à une ressortissante grecque depuis trois ans et titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités de ce pays, il appartenait au préfet d’envisager de l’y transférer et de suivre en priorité la procédure prévue par les articles L. 531-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Un signalement au système d’information Schengen a pour effet général et immédiat d’interdire l’entrée et la circulation de l’étranger au sein de l’espace Schengen. Il ressort des pièces du dossier que M. H a fait l’objet d’une fiche Schengen active, émise le 28 mai 2018 par les autorités allemandes, sous le n° […]x, valable jusqu’au 28 mai 2022, portant la mention « refuser l’entrée/interpeller pour éloignement ». A la date de la décision contestée, M. H se trouvait, dès lors, au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement en vertu des dispositions précitées. Sa reconduite n’ayant pas été décidée en application de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 531-2 de ce code, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû examiner s’il y avait lieu de le reconduire en priorité vers la Grèce. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. H peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 novembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction tendant à sa réadmission vers la Grèce doivent également être rejetées sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
N° 1906113 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président, M. Rousseau, premier conseiller, M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
M. X E. SOUTEYRAND
Le greffier,
M-A. Y
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 février 2021
Le greffier,
M-A. Y
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