Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201789 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. D B, représenté par Me Bonomo Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 pris par le préfet de l’Aude prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation régulière ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’est pas établi que les informations accompagnant la décision en litige aient été régulièrement traduites ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée sur ses conditions de séjour, sa situation personnelle et ses garanties de représentation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle eu égard à ses conditions d’entrée en France et de séjour et à ses attaches sur le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur de droit étant donné l’absence de menace à l’ordre public et ses attaches familiales en France ;
— elle est d’une durée excessive au vu de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 avril 2022, le préfet de l’Aude a prononcé à l’encontre de M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1999, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par arrêté du 30 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité a reçu délégation, en cas d’empêchement de la cheffe du bureau et du directeur de la légalité et de la citoyenneté pour signer les décisions relevant du ministère de l’intérieur et des attributions de leur bureau. Dans ces conditions, et alors que ces éléments ne sont nullement contestés par le requérant, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte faute de justification d’une délégation spéciale et publiée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auparavant codifiées à l’article L. 111-8 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
4. D’une part, il ressort des mentions portées sur l’arrêté en litige que celui-ci a été traduit par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. En se bornant à faire état que les informations de l’arrêté n’ont pas « pu être raisonnablement traduites », le requérant n’apporte pas d’élément probant permettant de faire douter de l’effectivité de la traduction des informations qui lui ont été notifiées. D’autre part, dès lors que la mention relative à l’interprète est portée en page 4 de la décision, le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la page 6 aurait été valablement traduite. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucune disposition qui imposerait que les informations contenues dans cette page, qui se limite à reprendre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être communiquées à un étranger dans une langue qu’il comprend. En tout état de cause, la seule circonstance que l’arrêté contesté n’ait pas été notifié dans des conditions conformes aux dispositions précitées, à la supposer même établie, est par elle-même sans influence sur la légalité de cet acte.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des dispositions des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. Il ressort de la décision en litige qu’elle a visé le 3° de l’article L. 612-1 et le 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 précités. Le préfet a par ailleurs fait état des éléments de faits, relatifs à la situation personnelle de l’intéressé fondant sa décision. Dans ces conditions, si M. B conteste la véracité des éléments retenus par le préfet, il n’est pas pour autant fondé à invoquer l’insuffisante motivation de la décision en litige.
7. Si M. B se prévaut d’un visa délivré par les autorités grecques il n’établit pas pour autant être régulièrement entré en France le 20 septembre 2021 sous couvert de ce visa. Par ailleurs, s’il fait état d’une confirmation de rendez-vous pour le dépôt d’un titre de séjour, il ne produit aucun récépissé justifiant d’un tel dépôt. Enfin, M. B ne conteste pas avoir refusé de se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, à supposer même que M. B présente des garanties de représentation suffisantes, compte tenu de la présence régulière en France de ses deux parents et d’une attestation d’hébergement de son père, cette circonstance ne s’opposait pas au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, à le supposer soulevé, doit être écarté.
8. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas avoir méconnu les dispositions du code du travail en travaillant sans autorisation ainsi que le relève l’arrêté en litige. Il est également constant que M. B, célibataire et sans enfant à charge, est arrivée récemment sur le territoire français alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Dans ces conditions et eu égard aux éléments précités, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les circonstances que M. B ait des attaches familiales en France et ne représente pas une menace à l’ordre public ne s’opposaient pas au prononcé d’une interdiction de retour alors que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai.
12. En second lieu, M. B fait état de la présence régulière en France de ses deux parents, sous couvert de titres de séjour pluriannuels, alors que ses cinq frères ou sœurs, mineurs, sont nés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est entré en France que très récemment alors qu’il résidait jusqu’ici en Turquie. Alors que le requérant ne précise pas les relations qu’il entretient avec ses parents et sa fratrie ou ses conditions d’intégration sur le territoire, et que l’interdiction de retour prise à son encontre est d’une durée d’un an, le moyen tiré de ce qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans serait disproportionnée doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 6 avril 2022 pris à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction du requérant et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon
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