Tribunal administratif de Montpellier, 1re chambre, 30 juin 2022, n° 2201789
TA Montpellier
Rejet 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que la délégation de signature était valide et que le moyen d'incompétence devait être écarté.

  • Rejeté
    Mauvaise traduction des informations

    La cour a jugé que le requérant n'a pas apporté d'éléments probants pour contester l'effectivité de la traduction, et que cela n'affectait pas la légalité de l'acte.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en se basant sur des éléments factuels concernant la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Absence de menace à l'ordre public

    La cour a estimé que les circonstances personnelles du requérant ne s'opposaient pas à l'interdiction de retour, compte tenu de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Durée excessive de l'interdiction

    La cour a jugé que la durée d'un an était proportionnée au regard de la situation personnelle du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201789
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2201789

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1re chambre, 30 juin 2022, n° 2201789