Rejet 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 sept. 2021, n° 1909003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1909003 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Versailles 7ème chambre 30 septembre 2021 n° 1909003
TEXTE INTÉGRAL
SAS ARIANEGROUP
Mme Mathilde X Rapporteure
Le tribunal administratif de Versailles
M. Gilles Armand Rapporteur public
Audience du 16 septembre 2021
19-03-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2019 et 1 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) ArianeGroup, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1 ) la réduction à hauteur de 44 668 euros de la cotisation foncière des entreprises a laquelle elle
a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison de l’établissement industriel situé sur le territoire de la commune de Vert-le-Petit (Essonne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la valeur locative des immobilisations corporelles du site industriel de Vert-le-
Petit apportées par la société Safran Ceramics doit être déterminée en application des dispositions du 5ème alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts, en retenant quatre cinquièmes de son montant avant l’opération, dès lors qu’elle n’est pas, au sens de ces dispositions, contrôlée par la société Safran Ceramics qui lui a cédé les immobilisations en litige par voie d’apports partiels d’actifs ; le contrôle de droit résulte de la détention de plus de 50 % des droits de vote de l’assemblée générale d’une société, tandis que le contrôle de fait se déduit
d’une situation de dépendance résultant des relations contractuelles entre deux entreprises ;
l’existence du contrôle doit s’apprécier précisément au moment de la réalisation de l’apport et strictement entre l’apporteuse et la bénéficiaire ; elle peut se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale résultant de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes
80 et 85 du bulletin officiel des impôts référencée BOI-IF-CFE-20-20-20-20-20170906.
Par deux mémoires en défense enregistres les 24 avril 2020 et 22 juillet 2021, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondes.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Gilles Armand, rapporteur public,
— et les observations de Me Bussac, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) AnaneGroup a été créée en 2015 afin de réorganiser la filière européenne des lanceurs spatiaux civils et militaires. Sa constitution s’est achevée le 1er juillet 2016 après deux phases d’apports partiels d’actifs en janvier 2015, puis en juin 2016, par les sociétés Safran Ceramics, Safran Aircarft Engines et Airbus Défense & Space. La SAS
ArianeGroup a fait l’objet d’une vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle le service a procédé à la reconstitution des valeurs locatives foncières imposables des divers sites industriels apportés par les sociétés Safran Ceramics, Safran Aircarft Engines et Airbus Defense & Space, dont celui situé à Vert-Le-Petit (Essonne) qui appartenait auparavant à la société Safran
Ceramics. Après que le service a informé la SAS ArianeGroup, par un courrier en date du 29 août 2018, de son intention de procéder à des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2017 à raison, notamment, de cet établissement industriel, la requérante
a sollicité, par réclamation du 3 décembre 2018, que la valeur locative des immobilisations corporelles ainsi apportées par la société Safran Ceramics soit déterminée en application des dispositions du 5ème alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts, en retenant quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. Le service ayant rejeté cette réclamation le 2 octobre 2019, la SAS ArianeGroup demande, pour les mêmes motifs, la réduction à hauteur de
44 668 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de
l’année 2017 à raison de son établissement industriel situé sur le territoire de la commune de
Vert-le-Petit.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts, dans sa version applicable: "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles
acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par
l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. (…) I [5ème alinéa] Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. (…) I
Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : /1° 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (…)." Il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises par voie d’apports partiels d’actifs réalisées à partir du 1er janvier 1992, ne peut être inférieure à 80% de leur montant retenu l’année précédant l’apport, et que cette valeur est portée à 100% de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1467 A du code général des impôts : "Sous réserve des II,
III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.". Il résulte des dispositions précitées de l’article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l’assiette de la
cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue pendant la période de référence, soit en l’espèce l’année 2015.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 80 A du livre des procédures fiscales : "// ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par
l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à
l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.". La requérante se prévaut de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-CFE-20-20-20-20-20170906 (§ 85) aux termes de laquelle :
"Le contrôle de droit est celui qui résulte de la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote en assemblée générale d’une société (…) Le contrôle de fait
résulte de l’existence d’une position dominante d’une personne dans la société sans qu’elle dispose toutefois, directement ou indirectement, de la majorité des droits de vote et dès lors que les autres associés, qui peuvent être des personnes physiques, n’exercent pas un contrôle conjoint de celle-ci. (…) Le contrôle de fait peut également résulter des conditions dans lesquelles
s’établissent les relations contractuelles entre deux entreprises. (…)"
5. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer la valeur locative foncière imposable du site industriel de Vert-le-Petit qui avait été apporté par la société Safran Ceramics à la SAS
ArianeGroup dans le cadre de l’opération de restructuration juridique intervenue le 30 juin 2016, le service a considéré que la valeur locative plancher des biens ainsi entrés dans le patrimoine de
la société requérante, devait être fixée à 100 % du montant de la valeur locative des immobilisations corporelles avant l’opération, dès lors qu’il existait un contrôle conjoint de droit et de fait de la SAS ArianeGroup par les groupes Airbus et Safran au sens du 1° de l’alinéa de
l’article 1518 B du code général des impôts.
6. D’une part, il est constant que les groupes Airbus SE et Safran SA détiennent, depuis les opérations de 2015 et 2016, respectivement 50 % chacun des droits de vote de la SAS
ArianeGroup. Dès lors, la société Safran Ceramics ne peut être regardée comme exerçant un contrôle de droit sur la SAS ArianeGroup au sens du 1° de l’alinéa 9 de l’article 1518 B du code général des impôts.
7. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Safran Ceramics exercerait, en dépit du partage strictement égalitaire des droits de votes au sein de la SAS ArianeGroup, une position dominante assimilable à un contrôle de fait au sein cette dernière société. Si le service soutient, par ailleurs, que la part des approvisionnements en matériel et prestations de services de la SAS ArianeGroup fournis par les groupes Airbus et Safran par rapport à la totalité des achats fournisseurs, qui s’élève à 86% en 2015 et à 60% en 2016, caractérise un lien de dépendance de la requérante à ses actionnaires, il résulte de l’instruction qu’il n’y a pas lieu de retenir le montant des achats auprès des sociétés Europropulsion et ArianeGroup Gmbh pour la détermination du pourcentage des achats auprès des sociétés des groupes actionnaires, dès lors que ces sociétés
n’avaient plus de lien capitalistique depuis l’année 2015 ni avec le groupe Safran pour la première, ni, en tout état de cause, avec la société Airbus Défense & Space pour la seconde. En outre, le montant des prestations de services fournies par les sociétés Airbus et Safran Aircraft
Engines ne sauraient être utilement pris en compte pour caractériser un éventuel contrôle de fait de la requérante par la société Safran Ceramics. Enfin, le montant des seules prestations de services fournies à la SAS ArianeGroup par la société Safran Ceramics, anciennement SAS
Héraklès, soit 126 692 416 euros en 2015 et 40 993 466 euros en 2016, représentant 10,37 % et
2,95 % de la totalité des achats fournisseurs pour ces deux années, ne suffit pas à caractériser un lien de dépendance économique envers la société cédante des immobilisations corporelles de
Vert-le-Petit.
8. Dans ces conditions, la SAS ArianeGroup est fondée a demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2017 résultant de l’application de la valeur locative plancher fixée à 80% du montant des immobilisations avant l’opération d’apports partiels d’actifs conformément au 5ème alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1
500 euros au titre des frais exposés par la SAS ArianeGroup et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la SAS ArianeGroup au titre de l’année 2017 est réduite conformément aux motifs exposés au point 8 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versa à la SAS ArianeGroup la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS ArianeGroup est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifie à la société par actions simplifiée ArianeGroup et à
l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).
Délibéré après l’ audience du 16 septembre 2021, a laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme X, première conseillère,
Mme Mathe, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2021.
La rapporteure, Signé M. X
Le président, Signé L. Campoy
La greffière,
Signé
C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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