Rejet 21 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 21 janv. 2020, n° 200006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 200006 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 200006
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 21 janvier 2020 Le président du tribunal, ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2020, M. X. demande au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :
1°) d’annuler la décision du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie du 20 décembre 2019 en ce qu’elle le maintient en congé de maladie ordinaire et rejette sa demande de mise en maladie de longue durée du 19 octobre 2019 ;
2°) de lui accorder un congé de longue maladie d’un an à compter du mois de février 2019 ;
3°) de condamner le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
M. X. soutient que :
- l’urgence résulte du choix qui lui est proposé par la décision du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie du 20 décembre 2019 ; il est susceptible de se retrouver en disponibilité donc sans salaire soit d’être mis à la retraite d’office ;
- il conteste les résultats de l’expertise du 11 décembre 2019 demandée par le courrier du 19 octobre 2019 du docteur Y. ;
- la décision de la commission médicale de Nouvelle-Calédonie est illégale en ce qu’elle réfute le diagnostic du docteur Y. et ne motive pas la décision de rejeter implicitement sa demande de mise en congé de longue maladie ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
- les certificats médicaux délivrés par le docteur Y. les 19 avril, 6 août, 19 octobre et 23 décembre ne montrent aucune amélioration de son état ;
- il ne peut donner son accord pour la production devant le tribunal du rapport d’expertise réalisé le 11 décembre 2019 par le Docteur Z. qui ne lui jamais été transmis.
N° 200006
Un mémoire présenté a été enregistré le 18 janvier 2020 par lequel vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2020 par lequel M. X. informe le tribunal qu’il n’a présenté aucune réclamation financière préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2012-1 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle- Calédonie de la compétence de l’Etat en matière de sécurité civile ;
- la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- l’arrêté n°1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire ;
- l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 relatif au congé de longue durée des fonctionnaires des Cadres territoriaux ;
- l’arrêté n° 75-157/CG du 14 avril 1975 relatif aux modalités d’application de l’article 9 paragraphe II de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie et à l’allocation temporaire d’invalidité ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2020 qui s’est déroulée par visioconférence entre le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et le tribunal administratif de la Réunion :
- le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
- les observations de M. X..
La clôture de l’audience publique du 20 janvier 2020 a été fixée à l’issue de l’audience publique à 17 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. professeur de lycée du cadre territorial de l’enseignement de la Nouvelle- Calédonie, en arrêt de travail depuis le 15 février 2019 placé en congé de maladie ordinaire à cette date doit être regardé comme demandant au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie du 20 décembre 2019 en ce qu’elle le maintient en congé de maladie ordinaire et rejette sa demande de mise en maladie de longue durée du 19 octobre 2019.
2
N° 200006
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si M. X. conclut également à ce que lui soit attribuée la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subi, de telles conclusions étant en tout état de cause irrecevables dès lors que M. X. a informé le tribunal par un courrier susvisé en date du 14 janvier 2020 qu’il n’a pas présenté de réclamation financière préalable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté modifié n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire : « I- Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale d’un an et ne pouvant à l’expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite. Dans ce cas, l’avis du conseil de santé est obligatoirement requis. (…) ». La décision du 20 décembre 2019 du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie dont il est demandé la suspension de l’exécution mentionne que suite au résultat de l’expertise médicale du 11 décembre 2019 mené par le docteur Z., le conseil de santé du 17 décembre 2019 a émis un avis favorable à l’octroi d’un congé de maladie ordinaire pour la période de 4 mois du 15 août 2019 au 14 décembre 2019.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. X. tels qu’analysés dans les visas ci-dessus ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 décembre 2019 du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, la requête de M. X. doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Roms ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Habitat ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Erreur
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Espèces protégées ·
- Parc naturel ·
- Famille
- Support ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Régularisation ·
- Service public ·
- Intervention ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Bureau de vote ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Majorité absolue ·
- Élus ·
- Défense ·
- Rejet ·
- Ags
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péniche ·
- Associations ·
- Ville ·
- Jury ·
- Domaine public ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs
- Produit phytopharmaceutique ·
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déchet ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Libertés publiques ·
- Collectivités territoriales ·
- Atteinte
- Logement social ·
- Enfant ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Accès ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Intérêt à agir ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Juge des référés
- Collecte ·
- Syndicat mixte ·
- Apport ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ménager ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.