Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 juin 2022, n° 2102846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 29 mars 2021, en ce qu’il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à l’épaule droite.
Mme B soutient qu’un médecin qui l’a examinée certifie que les lésions dont elle est affectée à l’épaule droite peuvent totalement s’intégrer à un contexte de maladie professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est fait valoir qu’il n’est pas compétent pour représenter l’Etat dans cette affaire.
Par lettre du 1er février 2022, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2022.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 27 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale affectée au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud-est, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de ce que la pathologie qu’elle présente à l’épaule droite constitue une maladie professionnelle. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé cette reconnaissance et prévu que l’arrêt de travail du 6 avril 2020 au 7 avril 2021 serait pris au titre d’un congé de maladie ordinaire. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté, en en ce qu’il refuse la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, droitière, est affectée d’une raideur de l’épaule droite, manifestation d’une tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs, avec une désinsertion transfixiante du sus-épineux. Par une décision du 23 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée. Il ressort du rapport établi le 21 décembre 2020 par le médecin du service de médecine de prévention que la requérante, dont la charge de travail était importante, disposait d’un matériel informatique standard avec une souris classique, dont l’usage entraîne le plus souvent une abduction prolongée de l’épaule droite, favorable à l’apparition de lésions de l’épaule, et que malgré ses préconisations, elle n’a pas été dotée de matériel ergonomique. En outre, le médecin qui a examiné la requérante le 20 avril 2021 a estimé que les lésions anatomiques qu’il a constatées peuvent totalement s’intégrer dans un contexte de maladie professionnelle. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des éléments lacunaires produits que la pathologie dont Mme B est affectée remplirait les conditions de la présomption d’imputabilité au service prévue par le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qu’elle n’invoque au demeurant pas. D’autre part, le médecin expert désigné par l’administration a conclu de ses opérations que la pathologie dont souffre la requérante n’était pas imputable au service et la commission de réforme a émis un avis dans le même sens. En l’absence de pièce concluant formellement à un tel lien d’imputabilité, c’est sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus que l’arrêté attaqué a refusé de reconnaître que cette pathologie constitue une maladie professionnelle. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président,
M. Arnould, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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