Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mai 2024, n° 2402751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402751 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2402751
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B. et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X.
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 31 mai 2024
___________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, MM. B., B. et D., représentés par Me Lendom, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de la décision implicite par lequel le maire de Nice a rejeté la demande de retrait immédiat des drapeaux israéliens de la façade de la marie de Nice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- d’enjoindre au maire de Nice de déposer le pavoisement litigieux dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- résidant à Nice et impliqués dans la vie associative et citoyenne, ils ont intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est manifeste, dès lors que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ; le maintien des drapeaux israéliens sur la façade de la mairie participe à l’amalgame qui pourrait être fait entre la politique du gouvernement israélien et la commune de Nice et accroit le risque pour la sécurité publique des niçois ; le procureur général de la Cour pénale internationale a délivré un mandat contre le premier ministre israélien et le ministre de la défense israélien pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés commis dans la bande de Gaza ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît le principe constitutionnel de neutralité du service public ; le positionnement de la ville de Nice ne relève pas des affaires communales définies à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; le pavoisement litigieux constitue une revendication politique et n’est pas conforme aux engagements internationaux de la France.
N° 2402751 2
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2402746 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X., vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Il résulte de l’instruction que des drapeaux israéliens ont été déployés sur la façade de l’hôtel de ville de Nice dès le lendemain de l’attaque perpétrée le 7 octobre 2023 par des membres du Hamas sur le territoire israélien. M. B., M. B. et M. D. ont demandé, le 22 janvier 2024, au maire de Nice, de retirer ces drapeaux israéliens. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le maire de Nice sur leur demande.
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants soutiennent que la décision attaquée porte gravement et immédiatement atteinte à leurs intérêts de résidants niçois en faisant valoir qu’elle constitue un soutien de la ville de Nice à ce que le procureur de la Cour pénale internationale a qualifié le 20 mai 2014 « … de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité présumés commis dans la bande de Gaza… ». Toutefois, à la date à laquelle le juge des référés statue, les
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drapeaux israéliens sont déployés depuis plus de sept mois et les requérants, qui ne font état que de risque accru pour la sécurité publique des Niçois, n’apportent aucun élément sur la réalité de possibles troubles à l’ordre public liés au déploiement des drapeaux en litige. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête présentée par MM. B., B. et D. sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice adminstrative, ensemble leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. B., B. et D. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B., M. B. et M. D..
Copie sera adressée à la ville de Nice.
Fait à Nice, le 31 mai 2024
Le juge des référés,
signé
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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