Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2111324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 avril 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2021 et le 25 octobre 2021, M. A, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la ville de Paris a refusé sa candidature à l’issue de la procédure dérogatoire de recrutement sans concours réservée aux personnes en situation de handicap ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le jury n’a pas été impartial dès lors que M. A a été, par le passé, en situation de subordination vis-à-vis de deux de ses membres ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses mérites.
Par un mémoire en défense enregistrés le 30 juillet 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 8 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A s’est porté candidat à la procédure dérogatoire de recrutement sans concours d’agents d’accueil et de surveillance organisée par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par courrier daté du 25 septembre 2020, la cheffe de la section « recrutement sans concours » du bureau du recrutement de la direction des ressources humaines de la ville de Paris a informé M. A que sa candidature n’a pas été retenue. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée informant le requérant du rejet de sa candidature à un emploi au sein des services de la ville de Paris n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen est par suite inopérant.
3. En deuxième lieu, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen ou d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
4. En l’espèce, M. A soutient que deux des membres du jury d’examen avec qui son entretien de recrutement s’est déroulé le 21 septembre 2020 ne satisfaisaient pas à l’exigence d’impartialité objective dès lors qu’il a, par le passé, été « en situation de subordination à leur égard », et que l’un d’entre eux, « qui avait occupé la fonction d’adjoint au chef des parcs et jardins sous les ordres duquel M. A a eu à travailler, s’est clairement prononcé sur le rejet de la candidature du postulant ». Toutefois, en s’abstenant de donner les noms de ces deux personnes ainsi qu’un minimum de détails quant à la nature de la position de subordination dans laquelle il aurait été placée vis-à-vis d’eux, M. A n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième et dernier lieu, à supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de ce qu’en cochant les cases « faible » ou « très faible » en regard des sept critères que le jury était chargé d’évaluer, celui-ci a commis une erreur dans l’appréciation de ses mérites, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Le moyen est par suite inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetée, de même que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pinto et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
V. BLe président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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