Rejet 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2020, n° 2000109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000109 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000109 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. et Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 juillet 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, M. et Mme X. demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 20 février 2020 par laquelle les services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ont rejet leur réclamation préalable du 18 février 2020 ;
2°) la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu qui a été mis à leur charge au titre de l’année 2017.
3°) le remboursement des frais exposés.
M. et Mme X. soutiennent que :
- l’administration aurait dû leur proposer une régularisation amiable de l’omission de déclaration ; le service devait les avertir de leur erreur afin qu’ils puissent la corriger ;
- compte tenu de leur situation financière la somme dont le paiement leur est réclamé est trop importante ;
- ils ont présenté aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie une demande de remise gracieuse sur le terrain de l’article 1125 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; la décision de rejet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble de leurs obligations fiscales et du montant de leurs retraites ; le montant du redressement avec les pénalités de retard est de 1 103 750 francs CFP qui aggrave leur situation financière ; leur situation familiale est difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 20020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie relève qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
N° 2000109 2
Vu la décision du 20 février 2020 par laquelle les services fiscaux de Nouvelle- Calédonie ont rejeté la demande formée le 1er février 2020 par M. et Mme X. ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux X. demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle les services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ont rejeté la réclamation préalable par laquelle ils ont demandé la réduction du montant des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2017.
Sur la nature du litige :
2. Aux termes de l’article 1097 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ».
3. Il résulte de l’instruction que les époux X. ont adressé, le 1er février 2020 à l’administration fiscale une demande qui, compte tenu de ses termes, présentait le caractère d’une réclamation contentieuse au sens de l’article 1097 du code des impôts de la Nouvelle- Calédonie tendant notamment à ce que soit révisée l’assiette de leur imposition à l’impôt sur le revenu de l’année 2017 et non la nature d’une demande de remise gracieuse de cette même imposition au sens de l’article 1125 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.
Sur les conclusions en décharge :
4. Pour contester le bien fondé de l’imposition supplémentaire qui a été mise à leur charge les époux X. se bornent à solliciter la remise gracieuse de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2017 et n’avancent aucun moyen de droit ou de fait contestant le bien fondé de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2017. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme X. à qui il appartient s’ils s’y croient fondés de présenter en application des dispositions de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie une demande de remise gracieuse de
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l’imposition à l’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2017 ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions en annulation de la décision du 20 février 2020 par laquelle les services fiscaux ont rejeté la réclamation contentieuse du 1er février 2020 :
5. Les époux X. demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle les services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ont rejeté leur réclamation contentieuse du 1er février 2020 tendant à la décharge de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l’année 2017.
6. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable :1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp. 1052. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ». Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
7. Dans leur requête, les époux X., qui produisent une décision du 20 février 2020 portant rejet de leur réclamation préalable tendant à la décharge de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, se bornent à demander la remise gracieuse de cette imposition sur le fondement des dispositions des 2° et 3° de l’article 1125 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie rappelé ci-dessus, en faisant valoir que leurs retraites sont modestes, leur situation financière précaire, leur situation familiale difficile et qu’ils n’avaient pas été informés des démarches nécessaires pour corriger l’omission de déclaration des revenus d’activité de Mme X. imposables au titre de 2017.
8. Toutefois, les époux X. ne contestent pas utilement la décision du 20 février 2020 qui n’a pas le caractère de rejet d’une demande de remise gracieuse et ne justifient pas avoir sollicité de l’administration une remise gracieuse et s’être heurtés à un refus, seul susceptible de faire l’objet, éventuellement, d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
9. En outre, la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles 1096 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, les conclusions de M. et Mme X. tendant à demander l’annulation de la décision du 20 février 2020 par laquelle la Nouvelle-Calédonie a rejeté leur réclamation préalable sont irrecevables et doivent être rejetées.
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10. Par suite, les conclusions des époux X. à fin de remise gracieuse, présentées directement devant le tribunal, auquel il n’appartient pas de prononcer lui-même une telle remise, ne sont pas recevables. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme X., sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme X. à qui il appartient s’ils s’y croient fondés, de présenter devant les services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie une demande de remise gracieuse de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2017, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X. est rejetée.
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