Annulation 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 juin 2022, n° 2203035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203035 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14, 15 et 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet Finistère a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision n’est pas motivée en droit et en fait en méconnaissance des articles L. 732-1 et L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— l’arrêté méconnaît le droit d’être entendu au sens de l’article 41 § 2 alinéa 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— le jugement n° 2104679 du 15 décembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé M. B, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. B, absent, qui reprend les écritures en insistant sur l’absence d’examen de sa situation et de perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’il vit en concubinage depuis le mois de septembre 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié religieusement le 5 décembre 2021 et va devenir le père d’un enfant français à naître le 5 octobre 2022 qu’il a reconnu par anticipation le 7 mars 2022 et qu’il avait sollicité, avant même la décision de prolongation de l’assignation à résidence, la délivrance d’un titre de séjour en raison de ce changement dans sa situation ; qu’il présente des garanties de représentation pour séjourner avec la mère de son enfant à naître et ayant vocation à séjourner en France l’arrêté attaqué porte atteinte à sa « vie privée et familiale » ;
— et s’en remet à la requête pour le reste ;
Le préfet Finistère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 juin 1983, est entré régulièrement en France le 29 novembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour et a sollicité l’asile le 25 janvier 2017. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2017. M. B a alors demandé à être admis exceptionnellement au séjour le 6 mars 2021. Par arrêté du 31 août 2021, le préfet du Finistère a rejeté cette demande, obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 décembre 2021 la requête M. B dirigée contre cet arrêté a été rejetée. A la suite de son interpellation pour usurpation d’identité aux fins de travailler dans un garage, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 4 mai 2022 qui n’a pas été contesté, assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 8 juin 2022 le préfet du Finistère a prolongé l’assignation à résidence de M. B pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. M. B justifie du dépôt d’une demande auprès de bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, au regard de l’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir rappelé les éléments se rapportant à la situation de M. B fondant la décision du 4 mai 2022 l’assignant à résidence, l’arrêté attaqué justifie la prolongation de cette assignation à résidence en indiquant que la mesure d’éloignement de l’intéressé n’avait pu être mise en œuvre lors de première mesure d’assignation, qu’une demande de « routing » pour un vol à destination de son pays d’origine avait été enregistrée le 8 juin 2022, qu’il présentait des garanties propres à prévenir sa soustraction et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeurait une perspective raisonnable. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B a, par des documents notifiés le 18 mai 2022, informé la préfecture du Finistère de l’évolution de sa situation depuis l’arrêté du 31 août 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en sollicitant outre le retrait des mesures d’éloignement et d’assignation à résidence, un nouveau rendez-vous pour présenter une demande de délivrance d’un titre de séjour. Il a ainsi porté à la connaissance de la préfecture, avant la décision attaquée et avec différents justificatifs à l’appui, qu’il vivait en concubinage depuis le mois de septembre 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il s’était marié religieusement le 5 décembre 2021 et qu’il allait devenir le père d’un enfant français, à naître le 5 octobre 2022, qu’il avait reconnu par anticipation le 7 mars 2022. L’avocat de M. B a également précisé oralement, sans être contredit en l’absence de la préfecture à l’audience, que lors de l’audition de sa compagne par les services de police, alors qu’il avait été interpellé le 5 mai pour travail dissimulé, elle avait confirmé la réalité de leur concubinage, de sa grossesse et de leur vie commune, qu’ainsi les services préfectoraux connaissaient sa situation dès la décision de l’assigner à résidence le 4 mai 2022. Dans les circonstances particulières de l’espèce et alors que la décision attaquée prolongeant l’assignation à résidence comporte une motivation très générale, en mentionnant l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement sans faire état des éléments portés à la connaissance du préfet du Finistère avant l’arrêté attaqué, M. B est fondé à soutenir qu’il n’a pas été procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 juin 2022 portant prolongation de l’assignation à résidence de M. B doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vervenne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 juin 2022 portant prolongation de l’assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Vervenne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vervenne et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. CLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
- Nouvelle-calédonie ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Poste ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Professeur
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Piscine ·
- Corse ·
- Installation ·
- Administration fiscale ·
- Restaurant ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Clientèle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pompes funèbres ·
- Référé précontractuel ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Concession de services ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Service public ·
- Contrats ·
- État d'urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Destruction ·
- Illicite ·
- Immigré ·
- Construction ·
- Périmètre ·
- Juge des référés
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Report ·
- Érosion ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Majorité absolue ·
- Suffrage exprimé ·
- Scrutin majoritaire ·
- Électeur ·
- Elire ·
- Majorité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Délai ·
- Manifeste
- Comités ·
- Syndicat mixte ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Election ·
- Règlement intérieur ·
- Énergie ·
- Statut ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Capital ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Mobilier ·
- Contribution
- Coopération scientifique ·
- Mécénat ·
- Sciences ·
- Fondation ·
- Don ·
- Lettre ·
- Licence ·
- Secret des affaires ·
- Information ·
- Public
- Commune ·
- État d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Épidémie ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Homme ·
- Liberté ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.