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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er oct. 2020, n° 2002387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002387 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 2002387 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ____________
M. F…
M. E… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________
M. D… A…
Juge des référés Le juge des référés ____________
Ordonnance du 1er octobre 2020 ____________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, M. B… F… et M. G… E… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle, pour prévenir les risques de propagation du virus covid-19, a interdit les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans tous les établissements recevant du public du département jusqu’au 15 octobre inclus.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d’association, qui constituent des libertés fondamentales ; la mesure prise est disproportionnée ; le taux d’incidence dans le département est de 41,5, inférieur au seuil d’alerte fixé à 50 pour 100 000 ; la mesure prise est également inadaptée.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, l’intérêt à agir des requérants n’étant pas établi ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
N° 2002387 2
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
-le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
- le décret n° 2020-1153 du 19 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 à 14h00 :
- le rapport de M. A…, juge des référés,
- les observations de M. F… et M. E…, qui ont exposé les motivations de leur requête et conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme C…, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et- Moselle, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle qui a repris et développé l’argumentation contenue dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et M. E…, qui résident à Nancy, demandent au juge des référés du tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe- et-Moselle, pour prévenir les risques de propagation du virus covid-19, a interdit les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans tous les établissements recevant du public du département jusqu’au 15 octobre inclus.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. La liberté de réunion et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
4. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique
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de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis, par l’article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, les mesures générales adoptées par décret ont assoupli progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l’épidémie.
5. En vertu du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. En vertu du deuxième alinéa du II du même article, lorsque ces mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même, après avis, rendu public, du directeur général de l’agence régionale de santé. Ces mesures, selon le III de cet article, « sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ». Le IV du même article précise qu’elles peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il résulte du VII du même article que la violation de ces mesures peut faire l’objet d’une amende d’un montant forfaitaire de 135 euros, et, en cas de récidive dans les quinze jours, d’une amende de cinquième classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général. Aux termes de l’article 50 du décret du 10 juillet 2020 susvisé, « le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus mentionnée à l’article 4 et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes : (…) E- interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux participant particulièrement à la propagation du virus ».
6. Par le décret du 19 septembre 2020 susvisé modifiant le décret du 10 juillet 2020, le département de Meurthe-et-Moselle a été placé en zone de circulation active du virus covid-19 et par un arrêté du 28 septembre 2020, pris sur le fondement du II de l’article 1er du décret du 10 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a interdit les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans tous les établissements recevant du public du département jusqu’au 15 octobre inclus. Les requérants soutiennent que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d’association.
7. Il résulte de l’instruction que la circulation du virus dans le département de Meurthe-et-Moselle s’est accélérée depuis le mois de juillet et que le taux d’incidence pour 100 000 habitants a atteint le taux de 55 en semaine 37 comme l’indique le préfet, et non 65,5 comme mentionné par erreur dans l’arrêté, dépassant néanmoins le taux de 50 regardé comme un seuil d’alerte. S’il est exact que, comme l’affirment les requérants, ce taux est retombé à 41 ces derniers jours en semaine 40, le taux de positivité actuellement de 3% continue toutefois
N° 2002387 4
de croître. En outre, la majorité des « clusters » hors milieu familial élargi identifiés dans le département, soit 15 sur 25, font suite à des rassemblements festifs (mariages, anniversaires, soirées étudiantes) au cours desquels les gestes « barrières » tels que le port du masque et la distanciation sociale sont moins respectés. Cette situation impose aux pouvoirs publics de prendre les mesures adaptées pour contenir la propagation d’une épidémie qui, à ce jour, a causé plus de 30 000 décès en France en dépit de mesures rigoureuses d’interdiction de la plupart des déplacements durant deux mois, en évitant d’avoir à adopter de nouveau des mesures ayant un coût économique et social élevé.
8. Le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Compte tenu des circonstances rappelées au point 7, l’interdiction litigieuse qui ne concerne que les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public et non tous les rassemblements de personnes, pour une période limitée allant du 29 septembre au 15 octobre 2020, n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique et ne constitue pas, en elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et au respect de la vie privée et de la liberté individuelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer ni sur l’intérêt à agir des requérants ni sur l’urgence, que la requête de M. F… et M. E… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, à M. G… E…, au ministre de l’intérieur et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’Agence régionale de santé du Grand Est et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Nancy et de Briey.
Fait à Nancy, le 1er octobre 2020.
Le juge des référés
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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