Rejet 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 mars 2022, n° 2201156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Retrouver Nice |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2201156
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 29 mars 2022
__________
D
La présidente de la 2ème chambre,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. X, M. Y, M. Z et l’association Retrouver Nice, représentés par Me Evano, demandent au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté n° PD 06 088 21 S0048, en date du 19 janvier 2022, par lequel le maire de la commune de Nice a autorisé la démolition du bâtiment abritant le théâtre national de Nice (TNN) situé promenade des arts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ; les personnes physiques, en leur qualité de conseillers municipaux, ont intérêt pour agir contre une décision qui a un impact sur le patrimoine communal et la gestion des affaires communales ; que l’association a également intérêt pour agir dès lors que son action, définie par son objet, porte sur la préservation du cadre de vie des habitants ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- les formalités de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire de l’acte était titulaire d’une délégation de signature suffisamment précise et publiée ;
- le dossier de demande de permis de démolir était incomplet ; il n’est pas produit de document photographique permettant d’apprécier l’insertion du bâtiment dans la perspective paysagère dans laquelle il s’inscrit et dans l’ensemble indissociable qu’il constitue avec le musée d’art moderne et d’art contemporain (MAMAC) et la promenade des arts ; ce dossier est incomplet en ce qu’il porte sur une démolition partielle d’un ensemble immobilier, sans désigner avec suffisamment de précisions les constructions qui doivent subsister sur le terrain d’assiette du projet, notamment sur les volumes du parking et de sa dalle ;
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui a donné son accord sans prise en considération de l’atteinte portée par le projet tant à un élément d’architecture remarquable à préserver qu’au site dans lequel il s’inscrit et en considération d’éléments qui relèvent de seuls choix urbanistiques ; cet avis est par suite
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entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La ministre de la culture, saisie sur l’autorisation en vue de la désaffectation et de la démolition du théâtre national de Nice (TNN), en application de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, a donné son autorisation à sa démolition, sous réserve des assurances données concernant la livraison en 2022 de trois équipements pour la poursuite de l’activité du centre dramatique national. L’architecte des bâtiments de France, saisi sur le fondement des dispositions des articles L.632-1 et L.632-2 du code du patrimoine, a donné un avis favorable au projet de démolition du TNN. Par une délibération du 10 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé la désaffectation du lot-volume 2, à usage du TNN dans un délai maximum de trois ans, a prononcé le déclassement par anticipation du domaine public communal de ce lot, a approuvé la démolition du théâtre et a autorisé le maire à déposer la demande de permis de démolir. Par un arrêté n° PD 06088 21 S0048, en date du 19 janvier 2022, le maire de la commune de Nice a autorisé la démolition du bâtiment abritant le TNN. Par la présente requête, M. X, M. Y, M. Z, en leur qualité de conseillers municipaux, et l’association Retrouver Nice demandent au tribunal administratif de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. D’une part, M. X, M. Y, M. Z invoquent leur qualité de conseillers municipaux pour
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contester l’arrêté par lequel le maire de la commune de Nice a autorisé la démolition du bâtiment abritant le TNN et font valoir qu’ils ont intérêt pour agir eu égard à l’impact de la décision attaquée sur le patrimoine communal et la gestion des affaires communales. Les requérants ne justifient cependant pas, en leur seule qualité de membres du conseil municipal de la commune de Nice, au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme, d’un intérêt pour agir contre le permis de démolir en litige délivré par le maire de la commune.
5. D’autre part, selon ses statuts, l’association Retrouver Nice, qui a été déclarée en préfecture le 15 octobre 2020, a pour objet « de promouvoir et soutenir toute action de préservation et de promotion de la ville de Nice et de ses habitants ».
6. Cet objet statutaire présente un caractère très général qui ne confère pas à l’association requérante un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir contre le permis de démolir litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède, que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de démolir litigieux et qu’ainsi leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X, M. Y, M. Z et l’association Retrouver Nice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, M. Y, M. Z, à l’association Retrouver Nice et à la commune de Nice.
Copie en sera adressée au préfet de Région Provence, Alpes, Côte d’Azur et des Bouches du Rhône.
Fait à Nice, le 29 mars 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé V. Chevalier-Aubert
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La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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