Annulation 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 sept. 2020, n° 2002685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002685 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2002685 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES DE ROBERSART (NORD) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Rapporteure Le tribunal administratif de Lille
(7ème Chambre) M.
Rapporteur public
Audience du 4 septembre 2020
Lecture du 18 septembre 2020
28-04
C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2020, le préfet du Nord demande au tribunal
d'annuler l'élection de M. D V à l’issue des opérations et de M. électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 lors du premier tour du scrutin organisé en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de X (59).
Il soutient que :
-en application des articles L. 225 et R. 25-1 du code électoral et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté du 8 janvier 2020 fixant le nombre de conseillers à élire dans chacune des communes du département du Nord pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars a fixé à onze le nombre de sièges de conseillers municipaux pour la commune de X; c’est donc à tort qu’ont été proclamés élus treize conseillers municipaux ;
. M. et M. ne pouvaient être déclarés élus alors qu’ils ont recueilli, chacun moins de cinquante-deux voix, majorité absolue des suffrages exprimés nécessaire à leur élection, en application des dispositions des articles L. 252 et L. 253 du code électoral.
et à M. V qui n’ont pas produit La procédure a été communiquée à M. D de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
2N° 2002685
Vu:
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid- 19%;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code électoral ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2020 : le rapport de Mme L
,rapporteur public.
-et les conclusions de M. L
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord demande au tribunal l’annulation de l’élection de M. et de M. ayant eu lieu le 15 mars 2020 lors du premier tour du scrutin organisé en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de
X.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 225 du code électoral: « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales » qui fixe ce nombre, pour les communes de 100 à 499 habitants à onze conseillers. L’article R. 25-1 du code électoral dispose que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection (…) ». Ainsi, le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements
d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon a établi la population de la commune de X à cent quatre-vingt-quatre habitants, nombre figurant sur le procès-verbal des opérations électorales. En conséquence, par arrêté du 8 janvier 2020, le préfet du Nord a fixé à onze le nombre de conseillers à élire dans la commune de X pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020.
3. D’autre part, si les opérations électorales ont, en fait, porté sur un nombre de sièges plus élevé que celui résultant du chiffre de la population, il convient d’annuler l’ensemble des opérations. Toutefois, dans le cas d’un scrutin majoritaire plurinominal, le juge de l’élection ne peut, dès lors que la protestation dont il est saisi est dirigée contre l’élection d’une seule personne, annuler l’ensemble des opérations électorales, quand bien même le grief qu’il retient pour annuler l’élection de la personne visée par la protestation aurait été de nature à justifier l’annulation de l’ensemble des opérations électorales.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 252 du code électoral: « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ».
L’article L. 253 du même code dispose: «Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :/1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;/2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits (…) ».
N° 2002685 3
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal des opérations électorales que treize conseillers ont été élus alors que onze sièges étaient à pourvoir conformément à
l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2020. De plus, cent trente-cinq électeurs étaient inscrits sur les listes électorales et cent deux suffrages ont été exprimés. La majorité absolue des suffrages exprimés était donc de cinquante-deux voix et le quart des électeurs inscrits de trente-quatre au sens et pour l’application de l’article L. 253 précité du code électoral. M. ayant obtenu dix-sept voix et M. douze, ils ne pouvaient être déclarés élus. Par suite, et ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet du Nord est fondé à demander l’annulation de en tant que conseillers municipaux etl’élection de M. D et de M. V communautaires.
DECIDE:
D en tant que conseiller municipal et conseiller Article 1er L’élection de M.
.
communautaire à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2020 dans la commune de X est annulée.
Article 2: L’élection de M. en tant que conseiller municipal et conseiller communautaire à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2020 dans la commune de X est annulée.
Article 3 Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. D et à M.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. P président, Mme C conseiller, conseiller. Mme L
Y en audience publique le 18 septembre 2020.
Le président, La rapporteure,
signé signé
P
Le greffier,
signé
M
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1546 du 30 décembre 2019
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
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