Annulation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 déc. 2020, n° 1906499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1906499 |
Texte intégral
ldb
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1906499
COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Daphné Lorriaux
Rapporteure
Le tribunal administratif de Montpellier
M. Louis-Noël Lafay (5ème chambre) Rapporteur public
Audience du 1er décembre 2020
Décision du 8 décembre 2020
135-02-03-03
135-05-01-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2020 et présenté par la commune de […], les communes de […], […], […], […], […] et […], représentées par Me Lerat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude et du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 25 novembre 2019 autorisant l’extension des compétences supplémentaires de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à l’eau et l’assainissement des eaux usées à compter du 1 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’usage du dispositif de droit commun permettant le transfert de compétences eau et assainissement à titre facultatif avant le 1 janvier 2020, en présence d’une minorité de blocage régulièrement constituée sur le fondement des dispositions de l’article 1 de la loi du 3 août
2018, est illégal ;
l’arrêté querellé est irrégulier dès lors qu’il ne répond à aucune action d’intérêt communautaire ;
- la constitution de la majorité qualifiée requise par les dispositions de l’article L. 5211- 17 du code général des collectivités territoriales est irrégulière dès lors que les informations
N° 1906499 2
- la constitution de la majorité qualifiée requise par les dispositions de l’article L. 5211- 17 du code général des collectivités territoriales est irrégulière dès lors que les informations délivrées aux élus à l’occasion de la délibération du 22 juillet 2019 de l’assemblée délibérante communautaire sont nécessairement insuffisantes puisqu’erronées et manquantes et que l’étude de transfert de compétences est dépourvue de transparence.
Par un mémoire en défense du 5 février 2020, les préfets des Pyrénées-Orientales et de l’Aude concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de […] le versement d’une somme de 100 euros. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de […] ne sont pas fondés.
Par une intervention volontaire enregistrée le 10 novembre 2020, la communauté de communes Corbières Salanques Méditerranée s’associe aux conclusions de la requête tendant
à l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral du 25 novembre 2019. Elle soutient que :
- l’usage du dispositif de droit commun permettant le transfert de compétences eau et assainissement à titre facultatif avant le 1er janvier 2020, en présence d’une minorité de blocage régulièrement constituée sur le fondement des dispositions de l’article 1er de la loi du 3 août 2018, est illégal ;
- son conseil communautaire a, par une délibération du 4 septembre 2020, invalidé ses délibérations des 22 juillet et 5 novembre 2019 demandant le transfert de compétences eau et assainissement, privant ainsi l’arrêté querellé de base légale.
Les communes de Pia et de Claira n’ont pas produit d’écritures dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code général des collectivités territoriales ;
-
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; la loi n° 2018-702 du 3 août 2018;
-
- l’ordonnance du Conseil d’Etat du 29 juillet 2020 n° 437283;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Lorriaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, et les observations de Me Lerat, pour la commune de […], et les explications de Mme Ferron, pour les préfets de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
N° 1906499 3
Considérant ce qui suit :
1. Les communes de […], […], […], […], […] et […] ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude et du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 25 novembre 2019 autorisant l’extension des compétences supplémentaires de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à l’eau et l’assainissement des eaux usées à compter du 1 janvier 2020. Par une ordonnance n° 1906501 du 18 décembre
2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 437283 du 28 juillet 2020, le Conseil d’Etat, a annulé l’ordonnance précitée.
Dans la présente instance, les communes de […], […],
[…], […], […] et […] demandent l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude et du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 25 novembre 2019.
Sur l’intervention de la communauté de communes :
2. Eu égard à l’objet même de la décision contestée, il y a lieu d’accueillir l’intervention de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
3. Selon les dispositions générales de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi (…) ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale (…). Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés ».
4. Les dispositions particulières du IV de l’article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont toutefois prévu le transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Cependant, aux termes de l’article 1 de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes: < Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. (…) Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences
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par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
5. Il résulte des dispositions spéciales de la loi du 3 août 2018, citées au point précédent, que lorsque au moins 25 % des communes membres d’une communauté de communes représentant au moins 20% de la population s’opposent, avant le 1er juillet 2019, au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à la communauté de communes au
1er janvier 2020, de sorte que ce transfert obligatoire est reporté au 1er janvier 2026, les dispositions générales de l’article L. 5211-17, relatives aux transferts facultatifs de compétences, qui renvoient notamment aux conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, ne peuvent recevoir application entre le 1er juillet 2019 et le 1er janvier 2020. Après cette dernière date, ces dispositions générales ne peuvent recevoir application qu’à la condition que ne s’y opposent pas, dans les trois mois, au moins 25 % des communes représentant au moins 20% de la population.
6. En l’espèce, il est constant que des communes membres de la communauté de communes Corbières Salanques Méditerranée se sont, dans une proportion satisfaisant aux conditions prévues par l’article 1er de la loi du 3 août 2018 et rappelées ci-dessus, opposées, avant le 1er juillet 2019, au transfert obligatoire de ces compétences au 1er janvier 2020. Pour les motifs énoncés au point précédent, les dispositions générales de l’article L. 5211-17, relatives aux transferts facultatifs de compétences, ne pouvaient recevoir application entre le 1er juillet 2019 et le 1er janvier 2020. Par suite, l’arrêté du 25 novembre 2019, pris par les préfets de l’Aude et des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et étendant à l’eau et à l’assainissement les compétences de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée après que l’organe délibérant de cette communauté de communes eut décidé ce transfert par délibération du 22 juillet 2019, doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce qu’il soit mis à la charge de la commune requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée à ce titre par l’Etat. Il y a lieu, en revanche et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros aux communes de […], […], […],
[…], […] et […].
DECIDE:
Article 1 L’arrêté du 25 novembre 2019 autorisant l’extension des compétences supplémentaires de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à l’eau et l’assainissement des eaux usées à compter du 1 janvier 2020 est annulé.
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Article 2: L’Etat versera aux communes de […], […], […], […], […] et […] la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative.
Article 3 Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié aux communes de […], Duilhac-sous-
Peyrepertuse, […], […], […] et […], à la commune de Pia, à la commune de Claira, à la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aude et au préfet des Pyrénées- Orientales.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Daphné Lorriaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
La rapporteure, Le président,
SIGNE:
D. Lorriaux Charvin
La greffière, есть A. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 décembre 2020 La greffière. сень X
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