Annulation 22 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 22 juin 2020, n° 1902030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1902030 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT CGT-TEFP DE GIRONDE, CGT travail emploi formation de Gironde, SYNDICAT SUD TRAVAIL SECTION NA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N°1902030, 1902031, 1902032 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT SUD TRAVAIL SECTION NA et SYNDICAT CGT-TEFP DE GIRONDE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Jeanne X Rapporteur Le tribunal administratif de Bordeaux ___________ 1ère Chambre M. François Béroujon Rapporteur public ___________
Audience du 2 juin 2020 Lecture du 22 juin 2020 ___________ 36-07-065 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1902030, le 24 avril 2019, les syndicats SUD travail, section Nouvelle-Aquitaine, et CGT travail emploi formation de Gironde, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2019 par lequel le directeur de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a créé un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) spécial sur le périmètre de l’ancienne région Poitou- Charentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
……………………………………………………………………………………………………
N°1902030,… 2
II. Par une requête, enregistrée sous le n°1902031, le 24 avril 2019, les syndicats SUD travail section Nouvelle-Aquitaine, et CGT travail emploi formation de Gironde, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2019 par lequel le directeur de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a créé un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) spécial sur le périmètre de l’ancienne région Limousin.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
……………………………………………………………………………………………………
III. Par une requête, enregistrée sous le n°1902032, le 24 avril 2019, les syndicats SUD travail section Nouvelle-Aquitaine, et CGT travail emploi formation de Gironde, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2019 par lequel le directeur de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a créé un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) spécial sur le périmètre de l’ancienne région Aquitaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N°1902030,… 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois arrêtés en date du 28 février 2019, le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a créé trois Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) spéciaux correspondant aux périmètres des anciennes régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine et a déterminé la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel et le nombre de sièges auquel elles ont droit. Par trois requêtes enregistrées sous les n°1902030, 1902031 et 1902032, les syndicats SUD travail de Nouvelle Aquitaine et CGT travail emploi formation de Gironde demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. L’article 36 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique dispose que : « Des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors que le regroupement d’agents dans un même immeuble ou un même ensemble d’immeubles le rend nécessaire, ou que l’importance des effectifs ou des risques professionnels particuliers le justifie : (…) / 2° Concernant les services déconcentrés : (…) d) Auprès du responsable d’une ou de plusieurs entités d’un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné. / La création des comités mentionnés (…) au d du 2° du présent article est arrêtée après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique du service, de l’établissement public ou de l’autorité administrative concerné. ».
3. Les trois CHSCT créés sur les périmètres des anciennes régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine regroupent respectivement quatre, trois et cinq unités départementales et une unité régionale chacun. Mais il n’existe pas de responsables de ces regroupements, contrairement à ce que prévoient les dispositions du d du 2° de l’article précité auprès desquels ces CHSCT auraient pu être créés. Au contraire, l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 2016 portant organisation de la DIRECCTE de la région Aquitaine-Limousin- Poitou-Charentes prévoit que les structures de la DIRECTTE, notamment les unités départementales et régionales sont toutes rattachées au directeur régional. En l’absence de responsables d’une ou plusieurs unités, la création des trois CHSCT contestée a méconnu les dispositions de l’article 36 du décret du 28 mai 1982. En outre, et en tout état de cause, ces unités départementales et régionales, ne constituent pas des entités au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les syndicats SUD travail et CGT travail emploi formation sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 28 février 2019 créant trois Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail spéciaux.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat les sommes que les syndicats SUD travail et CGT travail emploi formation demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
N°1902030,… 4
D E C I D E :
Article 1er : Les trois arrêtés du 28 février 2019 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SUD travail de Nouvelle- Aquitaine, au syndicat CGT travail emploi formation de Gironde et au ministre du travail.
Copie en sera adressée au directeur régional de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Lerner, président, M. Naud, premier conseiller, Mme X, conseiller,
Lu en audience publique le 22 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
J. Y P. LERNER
Le greffier,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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